Audience filmée - GPA à l’étranger : effets, en France, d’un jugement étranger
By Cour de cassation
Summary
Topics Covered
- L'enfant ne peut être sacrifié au nom de la réprobation d'une pratique
- Une filiation pour un enfant n'est pas un avantage, c'est un droit fondamental
- Reconnaître la filiation ne revient pas à autoriser la GPA en France
- L'ordre public international constitue l'ultime rempart protégeant l'État
- La prohibition de la GPA entre dans cette catégorie de principes essentiels
Full Transcript
au conseil avec le cas échéant les partis avocat général et les membres de la cour c'est-à-dire les juges de cassation. À la cour, les juges peuvent
cassation. À la cour, les juges peuvent être nombreux. Ainsi, l'audience
être nombreux. Ainsi, l'audience d'Assemblée plinière de la Cour à laquelle vous allez assister dans quelques minutes réunit 19 magistrats.
Elle impose la tenue de robes rouges de cérémonie et non des robes noires ordinaires, marquant ainsi la solennité de cette audience spéciale. Le premier
président lui-même préside les audiences d'Assemblée plainre car il est avant tout un juge et qu'il s'agit de la formation la plus solennelle de la cour.
Les autres membres de la formation de jugement, vous le constaterez, sont impassibles et taisants. Impass car ils doivent respecter leur devoirs d'impartialité.
On ne doit pas pouvoir présumer leur avis. Tais-en, car ils s'exprimeront
avis. Tais-en, car ils s'exprimeront pendant le délibéré dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est secret et donc ne peut être filmé. Toutefois,
parmi les membres de la formation de jugement outre le président, une autre personne prendra la parole. Il s'agit du conseiller rapporteur.
C'est le conseiller qui a préparé le dossier, qui a déposé un rapport écrit particulièrement approfondi et pendant l'audience, il en présentera
un extrait succin synthétique.
Il présentera les traits saillants des faits, de la procédure, des demandes, des questions droits qui se posent. Il
ne donnera pas son avis, il doit le réserver au délibéré. Il posera un cadre général neutre.
Ensuite s'exprimeront les avocats au conseil puis l'avocat général.
Après le rapport du conseiller rapporteur, le président de la formation de jugement donne la parole aux avocats devant la Cour de cassation. Il s'agit
des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Les avocats au conseil. Les avocats présentent des
conseil. Les avocats présentent des observations orales qui se doivent d'être les plus percutantes possibles et relativement brèves. Il ne s'agit pas
relativement brèves. Il ne s'agit pas pour les avocats au conseil de replaider le dossier. En fait, la Cour de
le dossier. En fait, la Cour de cassation est juge du droit et il convient de revenir devant elle sur les questions de droit posé par le dossier.
Il ne s'agit pas non plus pour les avocats au conseil d'être exhaustif.
L'audience et l'aboutissement d'un processus complet d'instruction écrit du dossier. Les avocats ont déposé des
dossier. Les avocats ont déposé des mémoires, mémoires ampliatif, mémoire en défense, parfois mémoire complémentaire.
Il s'agit donc au cours de l'audience d'insister oralement sur les points de droit essentiels du dossier.
L'audience est également un moment d'éloquence judiciaire au cours duquel les avocats vont tenter d'achever de convaincre la juridiction du bien fondé
de la thèse qu'ils défendent au nom de leurs clients. Après les plaidoiries des
leurs clients. Après les plaidoiries des avocats au conseil, l'avocat général prendra la parole afin de développer son avis. indépendant, il ne représente ni
avis. indépendant, il ne représente ni l'accusation comme les parquets généraux de cours d'appel, ni aucune des parties devant la cour de cassation. Son rôle
est défini par le code de l'organisation judiciaire. Il lui appartient de rendre
judiciaire. Il lui appartient de rendre des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun et d'éclairer la cour sur la portée de la décision à intervenir. Il
doit donc proposer à la cour des réponses aux questions de droits qui lui sont posées dans le seul respect de la loi et de la jurisprudence. Mais
l'avocat général doit aussi apporter à la cour une ouverture vers la société dans son ensemble. Pour éler son avis, il peut ainsi procéder à des consultations extérieures, association, administration organismes
représentatifs de certaines professions qui lui permettront d'apréhender les questions posées dans toutes leurs dimensions juridiques bien évidemment, mais aussi pratique et sociétal. Il joue
donc un rôle fondamental d'interface entre la Cour de cassation et la société devant permettre au juges de la Cour de disposer d'une vision complète des questions soulevées par le pourvoir.
Voilà encore la place de si elle arrive Mesdames et messieurs, les les présidents de chambre Monsieur le premier président
L'audience de l'Assemblée plinière est ouverte. Je vous invite à vous asseoir.
ouverte. Je vous invite à vous asseoir.
En préambule, je vous informe de ce que cette audience est filmée en application des dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui autorise la
Cour de cassation après recueil de l'avis des partis à enregistrer et diffuser une audience le jour même.
Cette diffusion aura lieu sur l'ensemble des plateformes multimédiia de la Cour de cassation avec un léger différé.
La présente audience est consacrée à l'examen pourvois Z 2400 028 et A 2450 029
formé le 17 juillet 2024 par madame la procureur générale près la cour d'appel de Paris à l'encontre des arts et rendues par cette cour le 4 juin 2024.
Ces pourvois ont été renvoyés devant l'Assemblée plinière à la demande de monsieur le procureur général près la Cour de cassation par ordonnance de renvoi du 14 novembre 2025.
Ils seront examinés sur le rapport de monsieur le conseiller François Hel et sur les conclusions de monsieur Rémy Hz, procureur général près la Cour de cassation.
Les pourvois conduisent à s'interroger sur les conditions de l'exéquature de décisions étrangères déclarant sur la base d'un contrat de gestation pour autrui passé à l'étranger que les parents d'intention sont les parents
légaux de l'enfant.
Plus spécifiquement en l'espèce, il pose la question par le truchement d'un avis 105 suggéré par monsieur le procureur général près la Cour de cassation et formulé dans le
rapport de la nécessité pour le juge de l'exéquature de procéder au contrôle de conformité des décisions étrangères à l'ordre public international de fonds et
non pas seulement de procédure comme l'invite le pourvoi.
L'assemblée plinière pourrait également être amenée à se prononcer sur les effets de telle décision étrangère une fois exéquaturée.
Peuvent-elles produire les effets d'une adoption plinière ou doivent-elles être reconnues en tant que tel en France ?
Pour l'examen de ces pourvois, je vais tout d'abord donner la parole à monsieur le conseiller rapporteur qui présentera une analyse, une synthèse orale du rapport écrit qu'il a déposé et dont
chacun a pu prendre connaissance.
Après cette présentation orale du dossier, je donnerai la parole à la SARL Mayard Bourdeau, l'écuiller et associé, avocat de monsieur David Toto et Laurent
Papex et de Gaspar Tristan et Adel Toto Papex qui sont défendeurs au pourvoir les observations orales de l'avocat.
Ensuite, nous entendrons monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour son avis. Puis je
donnerai à nouveau la parole à l'avocat des défendeurs pour le cas où elle souhaiterait réagir au propos de monsieur l' de monsieur le procureur général. La parole est donc à monsieur
général. La parole est donc à monsieur le conseiller François Ancel pour son rapport.
Merci monsieur le premier président. La
France peut-elle reconnaître le lien de finiation qui a été établi entre les enfants Gaspar, Adelle et Tristan aujourd'hui âgé respectivement de 15 et
bientôt 13 ans et lors de père par deux décisions rendues par une juradienne étant précisé que ses enfants sont n prêtent la conclusion de convention de gestation pour autrui conclue légalement
au Canada.
Telle est la question que posent les deux pourvois souviens à notre cours qui est ainsi appelé à se prononcer une nouvelle fois mais dans un cas de figure inédit, celui de l'exécuture des décisions rendues à l'étranger sur la
réaction du droit français à l'égard d'une filiation établie à l'étranger après le recours à une convention de gestation pour autrui. La gestation pour autrui pose de multiples questions présentant plusieurs caractéristiques.
Elles sont juridiction complexe, juridiquement complexes au Carrefour entre le droit des contrats, le droit de la filiation, l'état civil et le droit international privé. Pour preuve, c'est
international privé. Pour preuve, c'est la 5è fois que notre assemblée plinière se réunit et est amené à se prononcer sur cette question depuis 1991. La
dernière s'étant tenue en 2019.
Plusieurs décisions rendues en matière de gestation pour autru par des jurditions françaises ont donné lieu depuis 2014 à la condamnation de la France pour violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Enfin, les questions
fondamentales. Enfin, les questions posées par la gestation pour ne sont pas seulement juridiques. Cette pratique
seulement juridiques. Cette pratique emporte avec elle des questionnements d'ordre économique, social, médical, scientifique et bien sûr éthique.
pas moins de quatre avis du comité consultatif national d'éthique ont été rendus depuis sur la question depuis 1984, tous concluant à la nécessité de poser et de préserver un interdit en
France de cette pratique.
Cet interdit a été posé, faut-il le rappeler, non par le législateur, mais par cette même assemblée plainère en 1991 dans une affaire qui concernait une convention de gestation pour autrui qui
avait été conclue en frange. Depuis
cette décision, la source de l'interdit de la gestation pourruit comme son environnement juridique ont évolué.
D'une part, sur le plan national, la prohibition de la gestation pour retruit a effectivement été inscrite dans la loi, celle du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, ayant
notamment introduit l'article 16-7 au code civil et énoncé que cette interdite était d'ordre public à son article 169 du même code. Selon le premier de ces
textes, rappelons-le, toute convention portant sur la procréation, la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Le
législateur sanctionne ainsi par la nullité la convention de gestation pour autrui. Rien n'est écrit sur les
autrui. Rien n'est écrit sur les conséquences de cette nullité du contrat. C'est la jurisprudence qui, et
contrat. C'est la jurisprudence qui, et ce d'ailleurs dès 1991 a estimé que la prohibition de la convention à l'origine de la conception de l'enfant devait aussi rejaillir sur la reconnaissance du
lien de filiation entre l'enfant et les parents. L'établissement de ce lien
parents. L'établissement de ce lien étant l'ultime phase d'un processus d'ensemble allant de la conclusion de cette convention à la naissance de l'enfant.
Cette approche a pour conséquence de faire rayonner l'interdit au-delà des seules parties à ces conventions en atteignant l'enfant à naître et le sort qui sera réservé quand à l'établissement
de son lien de filiation.
inéluctablement, elle emporte alors une confrontation avec les droits dont cet enfant peut légitimement se prévaloir, ce qui nécessairement modifie les termes du débat et le rend plus complexe.
L'attachement du législateur à la prohibition de la gestation pour autru a été rappelé lors des débats qui ont prévidé à la révision des lois bioéthiques entre 2019 et 2021 et qui
ont donné lieu à l'adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Cette loi a plus précisément modifié l'article 47 du code civil qui est relatif à la force probante des actes de l'état civil dressés à l'étranger en ayant précisément pour cible les actes
de naissance étranger dressés pour des enfants nés à la suite d'une convention de gestation pour autrui. Mais c'est
aussi le droit de la filiation lui-même qui a connu des évolutions significatives depuis 1991. D'une part,
après l'adoption de la loi du 2 août 2021 qui a ouvert l'assistance médicale à la procréation au couple et à la femme non mariée et qui a consacré pour la femme qui n'a pas accouché la possibilité d'établir le lien de
filiation par une reconnaissance conjointe. D'autre part, après
conjointe. D'autre part, après l'adoption de la loi du 21 février 2022 qui a notamment ouvert l'adoption au couples non mariés, partenaire liés par un pacte civil de solidarité ou
concupant.
Sur le plan international et européen, rappelons en 2005 la consécration par la jurisprudence de l'application directe de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale du 20 novembre
1989 relative au droits de l'enfant qui érige l'intérêt supérieur de l'enfant en considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent ainsi que de l'article 12 paragraphe 2 de
cette même convention qui consacre le droit de l'enfant le droit pour l'enfant d'être entendu dans toutes les procédures qui l'intéressent De même, est-il nécessaire de tenir compte de la jurisprudence nourrie de la Cour
européenne des droits de l'homme rendue sur le fondement de l'article 8 de la conféension de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale
? La Cour européenne énonce à cet égard
? La Cour européenne énonce à cet égard que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de
l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable. Or, précisément, la Cour européenne soulligne que le droit à
l'identité fait partie intégrale de la notion de vie privée et que l'affiliation constitute un aspect essentiel de l'identité des individus.
Il en résulte que toute ingence en ce domaine est regardée avec la plus grande attention par la Cour européenne des droits de l'homme. À partir de la fin de la première dessinée des années 2000, l'interdit en France de la gestation
pour autrui a été mise à l'épreuve des conventions de gestation pour autrui conclues non pas en France mais à l'étranger dans des pays qui soit tolèrent cette pratique soit la consacr
expressément dans leur loi interne. Ces
situations interrogent non pas tant le principe même de l'illéité de la gestation pour autrui en France que plus précisément l'effectivité de cet interdit lorsque des parents français ont recours à cette pratique à
l'étranger et demandent que soit reconnu en France le lien de figation ainsi établi. Ces situations ont notamment
établi. Ces situations ont notamment posé des difficultés à l'occasion du traitement des demandes des parents français souhaitant voir transcrire dans les registres de l'état civil français
l'acte de naissance dressé à l'étranger de leur enfant. Rien n'oblige les parents à solliciter une telle transcription. Les parents disposent en
transcription. Les parents disposent en effet d'un acte d'état civil dressé à l'étranger, lequel est doté d'une force probante en France s'il a été dressé régulièrement et conformément à la loi
étrangère en application de l'article 47 du code civil. La transcription sur les registres de l'état civil ne constitue en outre qu'une simple mesure de publicité consistant à reporter sur les registres de l'état civil français des
événements de l'état civil concernant des Français survenus à l'étranger. Par
exemple, une naissance.
Elle ne vaut pas non plus reconnaissance d'un lien juridique de filiation entre les parents et l'enfant. Ce lien dépend en effet de la loi applicable à la filiation de l'enfant telle que désignée
par la règle de conflit de loi applicable. Malgré cela, la
applicable. Malgré cela, la transcription facilite les démarches administratives quotidiennes en France des parents concernant leurs enfants, car elle leur permet la délivrance d'un acte de naissance français et
l'établissement d'un livret de famille, documents dont les administrations françaises sont sans doute plus familières qu'un acte dressé à l'étranger. C'est la raison pour
l'étranger. C'est la raison pour laquelle les parents d'intention se sont d'abord tournés vers cette voie, ce qui a donné lieu à une jurispence abondante, le ministère public s'étente opposé à
celle-ci comme se he la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui. Dans son dernier état, la Cour
autrui. Dans son dernier état, la Cour de cassation s'appuyant sur le respect de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a finalement accueilli favorablement les demandes de transcription intégrale, c'est-à-dire
pour chacun des parents d'intention lorsque l'acte d'état civil étranger, conformément à la loi étrangère, est probant au sens de l'article 47 civil.
C'est-à-dire dès lors que l'événement qu'il constate est conforme à la réalité au regard de la loi étrangère, peu important que la mère légale ne soit pas celle qui a accouché si cette loi
étrangère le permet. La voie de la transcription est cependant devenue incertaine après l'adoption de la loi du 2 août 2021 qui a pour briser cette
jurisprudence de la Cour de cassation modifié l'article 47 du code civil pour exiger que la réalité des événements que constate l'acte soit apprécié selon la loi française selon laquelle l'acte
étranger n'est probant que s'il mentionne comme mère celle qui a accouché. C'est sans doute la raison
accouché. C'est sans doute la raison pour laquelle les parentes ont alors privilégié une autre voix, celle consistante à demandant l'exécature des jugements étrangers établissant le lien
de filiation avec l'enfant. L'exécature
présente l'avantage qu'une fois accordé le lien de filiation établi à l'étranger est reconnu en France et ne peut plus être contesté. Mais la procédure
être contesté. Mais la procédure d'exécature, contrairement à la demande de transcription, suppose nécessairement d'engager une procédure judiciaire. En
outre, l'exécuture ne peut être accordée que si le jugement étranger franchit le cap du contrôle dit de sa régularité internationale. Il s'agit donc d'une
internationale. Il s'agit donc d'une procédure plus lourde que la simple demande de transcription est soumise de surcroix à un contrôle juridictionnel.
C'est précisément la mise en œuvre de ce contrôle qui est au cœur des deux affaires soumises à notre assemblée plinière. Les pourvoi concernent en
plinière. Les pourvoi concernent en effet deux hommes mariés et leurs enfants résidentes au Canada. Les
premiers ayant eu recours à deux contrats de gestation pour autrui conformément à la loi locale qui autorise cette pratique. Gaspar est né
le 28 février 2011 à Sainte-Charine dans l'Ontario au Canada d'une première gestation pour autrui. Adelle et Tristan sont nés le 26 juin 2013 à Winipeg dans l'Ontario d'une seconde gestation pour
autrui. par deux ordonnances
autrui. par deux ordonnances respectivement du 29 mars 2011 et du 1er août 2013, la Cour supérieure de justice de la province de l'Ontario a jugé que
les requérants étaient les parents de Gaspar, Adelle et Tristan par effet de la loi et que les mères porteuses n'en étaient pas les maires puites ont ordonné l'établissement d'actes civils
de naissance conforme à leur décision.
Le 7 juin 2022, les requérants en leur nom personnel et en qualité de représentant l'égout des enfants Gaspar, Adel et Tristante ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris afin de
voir prononcer l'exécuture de ces deux décisions et devoir dire qu'elles produiront les effets d'une adoption plainaire.
Par deux jugements séparés du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes. Motif pris de la contrariété des décisions canadiennes à l'ordre public international français de
procédure en raison d'une motivation jugée défaillante des décisions canadiennes. Par deux arrêts séparés du
canadiennes. Par deux arrêts séparés du 4 juin 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et déclaré exécutoire en France les deux ordonnances rendues par la juricion
canadienne. La Cour d'appel a dit que
canadienne. La Cour d'appel a dit que ces décisions produi en France pour les enfants Adelle et Tristan les effets d'une adoption plainère par les deux requérants et l'adoption plinière de l'enfant Gaspard par l'un des deux
pères, celui n'ayant pas de lien génétique avec l'enfant.
En substance, la Cour d'appel a considéré que si en elle-même la motivation des jugements canadiens est défaillante, en ce qu'ils ne font pas état de la convention de gestation pour
autrui, les requêtes qui avaient été soumises au juges canadiens fournissent des éléments quant au fondement juridiques invoqués au soutien de la sécie du juge canadien et au contexte factuel relaté au juges qui sont de
nature à supplier la motivation défaillante des ordonnanes. Ce sont les décisions attaquées par pourvoie. de
madame la procure générale près la cour d'appel de Paris formée le 18 juillet 2024. Les deux pourvois sont articulés
2024. Les deux pourvois sont articulés en trois moyens identiques.
Le premier moyen est articulé en deux branches. La première branche est tirée
branches. La première branche est tirée d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe de la contradiction devant la cour d'appel. Une proposition de regênant spécialement motivé a été émise
dans mon rapport écrit. Cette
proposition n'a pas donné lieu à observation. Je n'insisterai donc pas
observation. Je n'insisterai donc pas davantage sur cette branche. La seconde
branche est tirée d'une violation de l'article 509 du code de procédure civile. Il est reproché à la cour
civile. Il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que les décisions rendues par la Cour supérieure de justice de province de l'Ontario complétée par la requête présentée à
cette juridiction était suffisamment motivée. Cette branche conduite à
motivée. Cette branche conduite à revenir sur les conditions requises pour exécuturer un jugement étranger et à rappeler les contours du contrôle de régularité internationale de ce
jugement. auquel doit se livrer le juge
jugement. auquel doit se livrer le juge de l'exécuture.
Depuis une décision cornéen de 2007, ce contrôle porte sur trois points que le juge étranger doit satisfaire cumulativement. Ce jugement doit avoir
cumulativement. Ce jugement doit avoir été rendu par un juge et un rattachement caractérisé avec la situation litigieuse. Ce jugement ne doit pas
litigieuse. Ce jugement ne doit pas procéder d'une fraude. Enfin, la
reconnaissance en France de ce jugement ne doit pas être contraire à la conception française de l'ordre public international. cet ordre public
international. cet ordre public comportant lui-même deux volets, un volet procédural et un volet substantiel.
Les débats dans les deux affaires qui nous concernne ont porté devant la cour d'appel exclusivement sur le respect de l'ordre public intentional procédural.
En effet, la cour d'appel énonce dans chacun des deux arrêts que les partis s'accordent pour dire que la compétence du juge canadien était caractérisée au vu de la nationalité canadienne des enfants ainsi que du domicile des deux
pères situés dans la province de l'Ontario. Par ailleurs, la cour d'appel
l'Ontario. Par ailleurs, la cour d'appel énonce l'absence de fraude que l'absence de fraude n'est pas contestée. Seul
était donc discuté devant la cour d'appel la conformité des décisions canadiennes à l'ordre public international de procédure. Sur cette
question, il peut-être rappelé que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est depuis longtemps considérée en jurisprudence comme contraire à la conception française de l'ordre public international. Toutefois,
l'absence de motifs de la décision n'est pas en elle-même, contraire à cet ordre public international, puisqu'il est aussi admis que les motifs peuvent ressortir de documents versés dans la
procédure étrangère qui peuvent servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il peut s'agir notamment de
défaillante. Il peut s'agir notamment de la requête qui serait déposée devant la juriction étrangère, des réquisitions du ministère public ou de l'acte d'assignation comportant la relation des
faits et des motifs de la demande. En
principe, la Cour de cassation renvoie cette appréciation au pouvoir souverain des juges du fond. Cependant, la Cour a modifié en 2024 par un arrêt du 2 octobre sa jurisprudence pour les
jugements étrangers précisément rendus en matière de gestation pour autrui pour lesquels elle a posé une exigence renforcée de motivation. Elle énonce en effet que le juge de l'exécuture doit être en mesure à travers la motivation
de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental et de s'assurer qu'il a été constaté que les partis à la convention
de gestation pour autrui en premier lieu, la mère porteuse ont consenti à cette convention dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.
Il est demandé au juge de l'exécuture de vérifier que le jugé étranger a bien constaté l'existence de ses consentements. Pour autant, il n'en
consentements. Pour autant, il n'en contrôle pas lui-même la réalité, la sincérité ou le caractère éclairé. En
effet, cette limite trouve son fondement dans un autre principe qui doit guider l'office du juge de l'exécuture, celui de non révision au fond des décisions étrangères consacré en jurisprudence
depuis une décision Munzer rendu en 1964 qui interdit au juges de l'exécuture de rejuger l'affaire.
Cette évolution a été approuvée par la doctrine, même si celle-ci s'est interrogée sur le risque de confusion entre un contrôle purement procédural et un contrôle qui relèverait du fond celui de vérifier le consentement de la mère
porteuse à la gestation pour autrui.
Pour répondre à cette seconde branche du premier moyen, l'assemblée plinière devra donc décider si elle entend s'inscrire ou non dans l'évolution initiée par la première chambre civile en 2024 quant au contrôle renforcé de l'ordre public internationale
procédural. Selon l'option adoptée, il
procédural. Selon l'option adoptée, il conviendra d'apprécier si la cour d'appel à travers la motivation de ces deux arrêts attaqués a exercé ou non un contrôle adéquat. Il faut à cet égard
contrôle adéquat. Il faut à cet égard préciser que les arrêts de la Cour de cassation fixant ce nouveau cadre d'octobre 2024 ont été rendus postérieurement à ceux attaqués du 4 juin 2024.
Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 509 du code de procédure civile. Il est reproché à la
procédure civile. Il est reproché à la cour d'appel après avoir accordé l'exécuture d'avoir décidé de faire produire à ces décisions étrangères les effets d'une adoption plinière sur le territoire
français et d'avoir ainsi méconnu le principe de non révision des décisions que je viens d'évoquer.
Le moyen se place sur le terrain de la non révision des jugements étrangers, mais concerne en réalité plus précisément celui de l'adaptation ou la conversion de la décision étrangère pour
permettre son intégration parfaite dans l'ordre juridique interne. Une telle
adaptation conversion a pu déjà être admise en jurisprudence, par exemple pour convertir des décisions étrangères de Kafala en délégation d'autorité parentale ou en tutelle. Elle a donné lieu à des positions divergentes
cependant des juridictions du fond s'agissant précisément de jugement rendus en matière de gestation pour autrui. Je renvoie sur ce point à mon
autrui. Je renvoie sur ce point à mon rapport écrit. Mais par un arrêt du 2
rapport écrit. Mais par un arrêt du 2 octobre 2024 également la première chambre de notre cours a jugé que le juge de l'exécu ne pouvait aller jusqu'à modifier la nature de la filiation
établie à l'étranger de sorte que le jugement étranger n'étant pas un jugement d'adoption d'adoption il ne pouvait lui faire produire en France les effets attachés à cette catégorie de
jugement. La doctrine a majoritairement
jugement. La doctrine a majoritairement approuvé cette solution en faisant valoir que l'adaptation reviendrait à faire bénéficier les parents d'intention d'une décision d'adoption plinière au
terme d'un contrôle alléger et ainsi contourner les règles qui gouvernent l'adoption internationale et notamment celle posée par la convention de laie du 29 mai 1993.
C'est à la lumière de ces éléments qu'il appartiendra à notre assemblée de statuer sur ce deuxième moyen.
Le troisème moyen est articulé en deux branches. La question posée par la
branches. La question posée par la première branche, c'est celle de savoir si le fait de faire produire par la voie de l'exécature à une telle décision étrangère les effets d'une adoption plinière en France sans respecter les
exigences des articles 343 et suivants du code civil relatif à l'adoption constitue un contournement de la loi française de l'adoption. L'argument
selon lequel la gestation pour retruit peut-être regardée comme un détournement de l'adoption n'est pas nouveau. Dès les
premières décisions rendu sur cette pratique, l'un des arguments pour la rejeter a été précisément de considérer qu'elle constituait un détournement de l'institution de l'adoption.
Le recours à la notion de fraude en matière de gestation pour autru conclu à l'étranger dans un pays qui l'admet à cependant susciter un débat en doctrine.
Une partie de la doctrine considère que le seul déplacement à l'étranger pour conclure un contrat licite dans ce pays est insuffisant pour caractériser une fraude ou encore que si la loi française prohibant la gestation pour autrui est
effectivement contournée, il n'y aurait pas de contournement de la loi qui régit l'établissement de la filiation de l'enfant qui est une autre question. Une
autre partie de la doctrine soutient à l'inverse qu'une conception plus large de la fraude est envisageable et notamment la fraude par internationalisation artificielle d'une
situation pour contourner une prohibition interne. C'est à la lumière
prohibition interne. C'est à la lumière de ces éléments qu'il conviendra de répondre à ce clif. La question posée par le la seconde branche du 3è moyen est celle de savoir si le fait de faire
produire à la décision d' d'exécéure les effets d'une adoption méconnent le principe de non discrimination au préjudice des candidats à l'adoption soumis à des
exigences légales plus strictes. Il est
soutenu soutenu en substance qu'il existe une discrimination dans l'exercice du droit d'accès à un tribunal en ce que les parents d'intention ayant eu recours à une gestation pour autrui bénéficieraiit
d'une voie procédurale plus favorable celle de l'exécuture que celle à laquelle sont soumis les parents qui ont recours à une procédure d'adoption voie procédurale plus lourde alors qu'il se
trouve dans une situation analogue soutient le moyen.
C'est la pertinence de la combinaison de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit de ne pas subir de discrimination avec l'article 6 paragraphe 1 de cette même convention
relatif cette fois à l'accès au juges qu'il appartiendra ici à la cour d'apprécier.
Voici présenter succintement les pourvois telles qu'ils sont formées par madame la procureur générale près la cour d'appel de Paris devant la Cour de cassation. Comme vous pouvez le relever,
cassation. Comme vous pouvez le relever, c'est de pourvoie d'une part se concentre sur le seul un seul des aspects du contrôle de régularité internationale du jugement étranger, à
savoir la question du respect de l'ordre public international procédural, seul point d'ailleurs discuté devant la cour d'appel. D'autre part s'inscrivent
d'appel. D'autre part s'inscrivent ces pourvois, ces deux pourvois s'inscrivent dans le sillage de la jurisprance de la première chambre dans son dernier état et notamment ses arrêts
du 2 octobre 2024. la procureur générale près la cour d'appel de Paris estimant que les arrêts attaqués n'en restent n'en respectent pas les principes.
C'est le fait de cantonner la réponse à ses pourvois sous ce seul angle qui est questionné par monsieur le proqueur général de notre cours dans son avis préalable diffusé le 23 mars 2026 et qui
a conduit votre rapporteur à envisager de relever un moyen d'office.
Cette interrogation découle des conséquences concrètes des arrêts rendus en 2024 par la première Chambre civile.
Une fois admis que la reconnaissance des décisions étrangères ne heurte pas l'ordre public international de procédure et que ces décisions ne pouvaient produire les effets d'une adoption plinière. La première chambre
adoption plinière. La première chambre civile a en effet jugé que la filiation devait alors être reconnue en tant que telle en France et produire les effets qui lui sont attaché conformément à la
loi applicable à chacun de ces effets.
précisément sur cet effet reconnu au jugement exécuuré que les réactions contre les arrêts de la première chambre civile ont suscité des critiques de la doctrine d'une partie de la doctrine et ce particulièrement à l'occasion d'une
affaire jugée le 14 novembre 2024 ayant accordé l'exécure à une décision de justice étrangère ayant établi un lien de filiation entre une femme seule qui avait eu recours à une gestation pour
autrui au Canada et l'enfant sans aucun lien génétique avec la mère.
La première chambre civile, après avoir énoncé que l'ordre public international français incluait les droits reconnus par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a énoncé dans cet arrêt
qu'il résultait de l'article 8 de cette convention tel qu'interprétée par la Cour européenne et des droits de l'homme qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger est
pour origine convention gestation pour autrui prohibé par les articles 167 et 169 du code civil ne pouvait à elle seule s'emporter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire
obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l'étranger tant à la gare du parent biologique qu'à l'égard du parent d'intention.
La première chambre civile reprenait sur ce point précisément ce que avait jugé l'Assemblée plinière dans sa décision du 4 octobre 2019. Pourtant, certains
auteurs ont relevé que cette décision du 14 novembre 2024 avait mis en lumière les évolutions actuelles en droit de la filiation où apporter un affinement à l'exception d'ordre public et une
protection du droit à l'identité de l'enfant. D'autres auteurs l'ont en
l'enfant. D'autres auteurs l'ont en revanche fermement critiqué comme étant le fruit selon eux d'une instrumentalisation malmenant le principe de prohibition posé par
l'article 16-7 du code civil et consacréant consacrant une filiation instaurée par simple contrat.
Si l'assemblée plainère entendait suivre la demande du procureur général, la question pourrait se poser de savoir si la cour de la cour d'appel n'aurait pas
dû alors que la conformité de la reconnaissance des décisions canadiennes à l'ordre publique international de procédure était contesté devant elle élargir son office et son contrôle afin
de s'assurer qu'il en était de même pour le respect de l'ordre public international de fond.
Si une telle voix était envisagée, il nous appartiendrait principalement de nous interroger sur deux points.
En premier lieu, il serait nécessaire de répondre à la question de savoir si la prohibition de la gestation pour relève ou non de l'ordre public international de fonds. On le sait, la prohibition de
de fonds. On le sait, la prohibition de la gestation pour autrui est d'ordre public ainsi que le prévoit l'article 16-9 du code civil de telle sorte que les partis ne peuvent par une convention ou une clause déroger à cette
interdiction.
Mais ce qui est visé ici est l'ordre public interne français. On sait qu'en droit international privé, la simple contrariété à une loi interne d'ordre publique ne suffit pas à évincer une loi
étrangère. Pour cela, il faut élever la
étrangère. Pour cela, il faut élever la valeur protégée par la loi interne au rang de principes essentiels du droit français pour la rendre applicable aussi à une situation internationale.
Cette tâche incombe au juges. Il le
décide non pas au gré de ses envies, mais en se fondant sur divers éléments et notamment l'intention du législateur.
S'agissant de la prohibition de la gestation pour autrui. pourra être à cet égard pris en considération le lien opéré en France entre la prohibition et le principe de sauvegarde de la
dignité de la personne humaine. Les
articles 16-7 et 16-9 du code civil ayant été intégrés dans le chapitre 2 du livre 1er du code civil intitulé du respect du corps humain dont l'article
16 dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Par le passé
également, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de considérer que la prohibition de la gestation pour autrui relevait de l'ordre public international. Je renvoie mon rapport
international. Je renvoie mon rapport écrit sur les différents éléments qui me paraissent devoir être pris en compte pour répondre à cette question.
En second lieu, si la cour estimait nécessaire d'intégrer la prohibition de la gestation pour outruit dans la conception française de l'ordre public international de fonds, il conviendrait
de s'interroger sur la conciliation de cette prohibition avec le respect des droits fondamentaux garantis par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le droit de toute personne au
respect de sa vie privée et familiale.
On sait en effet que précisément à propos d'affaires rendu en matière de gestation pour autrui, la Cour européenne des droits de l'homme s'est attachée à vérifier que l'interdit de la gestation pour autrui que les États
partis à la convention sont libres de poser ne se traduisent pas dans les faits par une remise en cause du droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte en substance de
et familiale. Il résulte en substance de cette jurisprudence que le refus d'un état d'accéder à une demande de parents pour établir un lien avec leurs enfants constitue selon la cour européenne bien
une ingérence dans les droits garantis par cet article 8.
Toutefois, la Cour européenne énonce que cette ingérence poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à protéger les enfants et les mères porteuses en décourageant les ressortissants de
recourir à cette pratique qu'il prohib sur le sur leur territoire. et qu'elle
est justifiée par la protection de la santé et la protection des droits et libertés visé précisément à l'article 8 paragraphe 2 de cette même convention.
La vigilance de la Cour européenne consiste dès lors à vérifier le caractère nécessaire de cette ingérence, ce qui la conduite à vérifier si les mesures litigieuses sont proportionnées
au but légitime poursuivis et en particulier si les juridictions internes agissant dans le cadre de la marge d'appréciation qui leur était accordée ont ménagé un juste équilibre entre les
intérêts publics et privés concurrentes en jeu. La Cour européenne distingue à
en jeu. La Cour européenne distingue à ce dégâts selon qu'est en cause le principe même une reconnaissance d'un lien entre l'enfant et les parents ou simplement les modalités de mise en œuvre de ce lien. Il en résulte que le
droit au respect de la vie privée de l'enfant requière que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien entre l'enfant et les parents d'intention. Mais il résulte aussi que
d'intention. Mais il résulte aussi que cette jurisprudence de cette jurisprudence une relative indifférence quant aux modalités d'établissement de ce lien.
transcription, reconnaissance ou autres.
La Cour européenne juge ainsi que le droit au respect de la vie privée de l'enfant ne requiert pas que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant ou le parent d'intention puisse se faire spécifiquement par la
voie de la transcription de l'acte de naissance étranger.
Le choix des moyens à mettre en œuvre tombe donc dans la marge d'appréciation des États. Mais la Cour européenne pose
des États. Mais la Cour européenne pose aussi des exigences temporelles et processuelles en précisant notamment que le lien entre l'enfant et le parent doit être connu au plus tard lorsqu'il s'est
concrétisé et les modalités prévues au fin de reconnaissance de l'affiliation en droit interne doivent garantir l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre. Il est aussi exigé que le
processus décisionnel de l'état de résidence de l'enfant assure une protection adéquate des intérêts en jeu et évite que l'enfant soit maintenu trop longtemps dans l'incertitude juridique.
Et enfin, que ce processus décisionnel soit axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
C'est à la lumière de ces différents éléments qu'il appartiendra à notre assemblée de procéder à la conciliation entre la prohibition de la gestation pour autrui et le droit au respect de la
vie privée et familiale de l'enfant.
Notre assemblée pourra être amenée à devoir pour cela faire un choix d'ordre méthodologique.
En effet, la Cour de Cassation a déjà à plusieurs reprises jugé que l'ordre public international inclut les droits reconnus par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la France est engagée
à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.
Dès lors, si nous décidons d'élever au rang de l'ordre public international français la prohibition de la gestation pour autrui, nous serions en présence de deux principes qui relèvent pareillement de l'ordre public international. D'une
part, l'interdit de la gestation pour autrui et d'autre part les droits fondamentaux et plus précisément en espèce le droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant. Si
l'Assemblée plinière souhaite s'inscrire dans cette jurisprudence, il conviendrait alors de procéder au contrôle de proportionnalité au sein même de l'exception de République internationale, c'est-à-dire pour
décider si oui ou non. La reconnaissance
des décisions étrangères est dans les cas d'espèce, contraire ou non à leur public international, ce dont dépendra la décision à prendre sur l'exécuture de ces décisions.
Le principe d'une telle mise en balance au sein de leur public international est parfois contesté. Il a été fait valoir
parfois contesté. Il a été fait valoir que la défense d'un interdit collectif d'ordre public ne peut être mise en balance avec la préservation d'un intérêt privé celui de l'enfant dès lors que ces deux valeurs ne peuvent être
placées sur même plan d'analyse et qu'il devrait être reconnu une valeur prépondérante à l'interdit. Une partie
de la doctrine invite ainsi la cour à dissocier les droits fondamentaux de l'ordre public international. La
différence entre ces deux options ne porte pas tant sur le principe même d'une mise en œuvre d'un contrôle de proportionnalité ou d'une mise en balance que sur le moment auquel cette
opération doit intervenir. La première
option conduite à déclencher le contrôle de proportionnalité à l'occasion du contrôle de la conformité de la décision étrangère à l'ordre public intentional français et admettre que l'exception
d'ordre public international puisse être le cas échéant neutralisé par les droits fondamentaux. C'est au sein de
fondamentaux. C'est au sein de l'exception de droit public internationale que la consignation des valeurs différentes doit s'opérer. La
seconde option conduite à déclencher le contrôle de proportionnalité une fois cette exception activée afin de confronter la décision de refus de l'exécuture qui en découlerait aux
droits fondamentaux. La proportionnalité
droits fondamentaux. La proportionnalité interviendrait alors comme un correctif et fonctionnerait davantage comme une exception de droits fondamental à l'exception d'ordre public international.
Le choix entre l'une ou l'autre des options devra s'articuler avec l'office du juge qui doit mener cette mise en balance et en l'occurrence celui qui
incombe au juge de l'exécature dont on a rappelé aussi qu'il était encadré par la jurisprudence. J'en ai terminé de mon
jurisprudence. J'en ai terminé de mon rapport.
Merci monsieur le conseiller. La parole
est à maître Mailleur Bourdeau pour les défendeurs.
Merci monsieur le premier président.
Monsieur le premier président, mesdames messieurs les présidents, mesdames messieurs les conseillers, on 11 ans, c'est la 4e fois que vous êtes saisie de la question du sort qui
qu'on vient de réserver aux enfants issus d'une gestation pour autrui. À
chaque fois, vous avez franchi pas à pas une ligne supplémentaire.
À chaque fois, vous avez rappelé une exigence essentielle.
L'enfant ne peut et ne devrait jamais être sacrifié. au nom de la réprobation
être sacrifié. au nom de la réprobation d'une pratique qui le dépasse.
Nul ne l'ignore. La gestation pour autrui est interdite en France et il n'est aucunement question aujourd'hui de remettre en cause cette interdiction.
Mais il n'a jamais été interdit de reconnaître un enfant.
La question qui vous est posée n'est pas celle de la GPA, elle est celle des enfants, de leur identité, de leur filiation. de leur
place dans notre droit.
Qu'il s'agisse de Jeanne, de Gabriel, d'Antoine, de Théo, de Noé, de Fiorella, de Valentina, de Montfille,
de Tristan de Gaspar et d'Adè dont les deux papas sont avec nous aujourd'hui.
Les enfants sont là et ils sont bien là.
Leur intérêt commande que leur statut soit reconnu.
Vous l'avez déjà admis qu'en jugeant qu'un recours à la GPA à l'étranger ne pouvait à lui seul faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation.
Vous avez donc admis que la filiation de ces enfants puisse être établie à l'égard de leurs deux parents.
Vous avez ainsi évité l'écueil consistant à déplacer le terrain de la lutte contre le recours à la GPA. sur
celui de l'établissement de l'affiliation de ses enfants.
Aujourd'hui, vous êtes saisi de la question de savoir si l'affiliation des enfants à l'égard de leurs deux parents peut résulter d'une décision étrangère
qui établit cette filiation.
La première chambre civile de votre cours et monsieur le conseiller rapporteur l'a rappelé, l'a admis en octobre 2024.
Elle a conditionné la reconnaissance de ce lien de filiation à ce que la décision étrangère qu'il a consacre réponde en substance à deux conditions
dont l'existence est bien sûr contrôlée par le juge de l'exéque.
D'une part, la décision étrangère doit permettre d'identifier clairement les personnes ayant participé au projet parental.
D'autre part, il doit être possible de vérifier que les partis à la convention de GPA et au premier chef la Mire Porteuse ont librement consenti
dans ces modalités que dans ses effets sur leurs droits parentaux.
Autrement dit, à ces conditions, votre première chambre civile a refusé de faire payer à des enfants les conséquences du recours à une pratique
prohibée tout en maintenant un contrôle rigoureux destiné à prévenir les dérives.
Et c'est précisément ce que l'on souhaite aujourd'hui, que ces enfants jouissent d'une filiation pleine et entière sans que ne leur soit imposé à eux ou à leurs
parents une procédure plus lourde qui n'en est nécessaire.
Il ne vous est rien demandé de révolutionnaire, vous l'avez déjà admis.
Et du fait de ces deux exigences qui viennent d'être rappelées, une telle solution n'ouvrira pas la voie à certaines pratiques légitimement condamnées.
Le juge de l'exécature dispose précisément des moyens de contrôle nécessaires pour les identifier et les empêcher.
En confirmant la solution adoptée par la première Chambre civile, vous adopterez une solution tout à fait tout à la fois équilibrée, conforme à la volonté du législateur et protectrice de l'enfant.
Ce sont ces trois points que je vais développer. Équilibre, conformité,
développer. Équilibre, conformité, protection.
L'équilibre d'abord, la solution consacrée en 2024 réconcilie les deux exigences que l'on a trop longtemps opposé.
Protéger l'enfant d'une part et lutter contre certaines dérives de la gestation pour autrui d'autre part.
Car avoir une filiation pour un enfant, ce n'est pas un avantage, c'est un droit fondamental.
Et cette filiation, lorsqu'elle a été légalement établie à l'étranger, doit pouvoir produire en France tous cess faits sans qu'il soit nécessaire d'imposer une nouvelle procédure
d'adoption pour récréer artificiellement un lien déjà existant.
Dans le même temps, la lutte contre le trafic d'enfants n'est nullement abandonnée.
Le juge français, saisi d'une demande d'exéquature exerce un contrôle concret et approfondi des conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde.
Il vérifie que le juge étranger s'est effectivement assuré du consentement des parties au processus de GPA, tant modalités que dans ses conséquences
juridiques.
Il contrôle également à la lumière des pièces produites et des éventuelles remontées du ministère public qu'aucune fraude ne se dissimule derrière la
décision étrangère et que celle-ci ne procède pas pour les cas les plus graves de la reconnaissance du fruit d'un trafic d'êtres humain.
Le contrôle existe déjà, il est sérieux, il est suffisant.
Le juge de l'exécature en réalité dispose des mêmes éléments d'appréciation que le juge de l'adoption. Dès lors, on voit mal
l'adoption. Dès lors, on voit mal pourquoi il faudrait exiger un second contrôle par le juge de l'adoption.
Pourquoi imposer une nouvelle procédure longue et source de complication lorsque la vérification a déjà été effectuée ?
Ajouter cette étape ne renforcerait en rien la protection des enfants. Elle ne
ferait que alourdir inutilement leur accès à un statut juridique stable.
Et au fond, et c'est bien cela la question, faut-il compliquer la vie d'un enfant ou de ses parents alors même que
toutes les garanties sont là ? Le droit
ne gagne rien à cette duplication des contrôles. L'enfant, lui, a tout à y
contrôles. L'enfant, lui, a tout à y perdre. Privigilierz donc l'équilibre
perdre. Privigilierz donc l'équilibre trouvé par votre première chambre civile et confirmer cette solution.
La conformité à la loi. Ensuite,
on nous oppose que la solution adoptée par la première Chambre civile serait contrat les GEM.
Tel n'est pas le cas.
Deux arguments sont principalement avancés. Le législateur aurait interdit
avancés. Le législateur aurait interdit la transcription des actes d'état civil des enfants à l'égard du parent non biologique et il n'aurait pas autorisé
l'exéquature.
Les débats parlementaires sont cependant clairs. Ce que le législateur ne veut
clairs. Ce que le législateur ne veut pas, c'est soustraire la reconnaissance de laaffiliation à tout contrôle.
Il est vrai que l'officier de l'état civil n'opère aucun contrôle. Surtout au
moment des débats parlementaires, les contours du contrôle du juge de l'exéquature n'était pas certain.
Aujourd'hui, cette incertitude n'a plus lieu d'être. La première chambre civile
lieu d'être. La première chambre civile en octobre 2024 a imposé aux juges de l'exécature de procéder à un contrôle spécifique s'opposant précisément aux dérives que
craignait le législateur.
Loin d'aller à l'encontre de la volité du législateur, la solution retenue la prend donc parfaitement en compte.
Je l'ai dit, je le répète, il ne vous est pas demandé de permettre le contournement de l'interdiction en France de la GPA.
Reconnaître la filiation des enfants d'une GPA ne revient pas à autoriser la GPA en France.
Si le législateur avec l'adoption de la loi biotique a mis fin à la possibilité de transposition des actes d'état civil établis à l'étranger à l'égard du parent d'intention sans lien biologique avec
l'enfant, ce n'est pas parce qu'il a entendu en toute hypothèse faire obstacle à la reconnaissance de la filiation de cet enfant.
Mais parce qu'il a jugé nécessaire qu'en telle hypothèse un contrôle soit exercé.
Ce contrôle et cela a été rappelé et parfaitement assuré par le juge de l'exécure.
Les débats d'opinion ou les difficultés rencontrées ne doivent pas masquer cette réalité.
La volonté du législateur n'a pas été d'interdire l'exéque.
La protection de l'enfant enfin.
Est-il vraiment nécessaire de rappeler que l'affiliation n'est pas une récompense accordée aux parents, c'est une protection d à l'enfant. La
question du statut des enfants issu d'une JPA n'a rien de théorique. Pour
ses enfants, elle est concrète, immédiate, vitale et elle procède une question symbolique fondamentale pour leur identité.
Un enfant privé de filiation reconnue en France, ce n'est pas une problématique purement théorique.
C'est faire peser un risque aux conséquences concrètes très importantes.
C'est un enfant privé de repère, un enfant dont l'intégration sociale devient plus fragile, un enfant exposé à une précarité juridique et parfois peut-être matérielle.
Ça porte gravement atteinte à son intérieur supérieur. Un enfant n'a
intérieur supérieur. Un enfant n'a jamais choisi les conditions de sa naissance. Il ne saurait en subir les
naissance. Il ne saurait en subir les conséquences juridiques.
Alors certes, on nous répond suffit de passer par l'adoption.
Mais que signifie réellement cette réponse ? Elle signifie qu'en France,
réponse ? Elle signifie qu'en France, jusqu'au jugement d'adoption, l'enfant demeure sans filiation pleinement reconnue par le droit français.
Elle signifie maintenir volontairement une zone d'incertitude juridique.
Elle signifie laisser l'enfant dans l'attente pendant des mois parfois davantage avec l'ensemble des risques que cela fait peser sur lui.
L'enfant ne doit pas être condamné à vivre dans une parenthèse juridique.
Pourquoi faire d'ailleurs ? Certainement
pas pour renforcer le contrôle. Ce
contrôle existe et il s'opère. sous le
contrôle de vous juge de cassation.
Dès lors, exiger une adoption revient à recommencer ce qui a déjà été fait. Une
seconde procédure, un second filtre, un second délai. Et pendant ce temps-là,
second délai. Et pendant ce temps-là, c'est l'enfant qui attend. Alors que les procédures se succèdent, l'enfance elle ne suspense pas son cours.
Le droit ne peut pas et ne doit pas organiser lui-même cette fragilité fut au nom de la protection des droits fondamentaux. Car précisément par le
fondamentaux. Car précisément par le contrôle qu'il a effectué, le juge de l'exéquature a contrôlé que tout était en ordre.
La prohibition que l'on vous demande de consacrer se fait en réalité au profit d'un principe purement abstrait parce qu'au fond la seule question qui démeure est celle-ci. Qu'apporte réellement
est celle-ci. Qu'apporte réellement cette attente à l'enfant ? Rien. En
revanche, la reconnaissance immédiate de sa filiation lui apporte ce que lui est nécessaire : stabilité, sécurité, protection auquel chaque enfant devrait
avoir droit dès sa naissance.
Monsieur le premier président, mesdames, messieurs les haut magistrats, c'est donc la 4e fois que vous vous réunissez en cette formation solennelle en peu de temps. Espérons que ce soit la dernière
temps. Espérons que ce soit la dernière fois.
Ce dossier parle moins de procréation que de protection.
Ces enfants ont besoin d'être enfin et définitivement fixés sur leur sort.
Ce n'est pas la GPA que vous faites entrer dans l'ordre juridique français.
Ce sont les enfants que vous empêchez d'en sortir. On peut désapprouver la
d'en sortir. On peut désapprouver la manière dont un enfant est venu au monde, mais sans jamais hésiter sur le devoir de le protéger.
Votre jurisprudence a avancé avec prudence. Elle peut aujourd'hui avancer
prudence. Elle peut aujourd'hui avancer avec cohérence. Ne revenez pas en
avec cohérence. Ne revenez pas en arrière. N'ayez pas peur de réaffirmer
arrière. N'ayez pas peur de réaffirmer la nécessité de protéger les enfants et qu'il ne soient plus jamais les victimes collatérales d'une pratique réprouvée par le législateur.
Vous réitérerez votre confiance à l'égard du juge de l'exécature, gardien du respect des droits fondamentaux des intéressés et au premier chef des enfants. Vous admettrez que
enfants. Vous admettrez que l'affiliation des enfants établie à l'étranger soit sous certaines conditions reconnues en France. Je vous
remercie.
Merci maître. La parole est à monsieur Réy procureur général près la Cour de Cassation.
Merci monsieur le premier président. Mesdames
et messieurs les présidents de chambre, mesdames et messieurs les doyens et conseillers. Il y a presque 35 ans jour
conseillers. Il y a presque 35 ans jour pour jour, le 31 mai 1991, l'Assemblée plinière de la Cour de cassation rendait son premier arrêt
portant sur l'accueil en France de filiations établies à l'étranger dans le cadre de convention de gestation pour autrui de GPA. Un premier arrêt qui devait marquer le début d'une longue
évolution jurisprudentielle marquée par un dialogue riche et inédit avec la Cour européenne des droits de l'homme. Une évolution jurisprudentielle
l'homme. Une évolution jurisprudentielle qui présente la particularité d'avoir été largement construite par l'Assemblée plainère puisque c'est aujourd'hui la 5è
fois que la plus haute formation de la cour est appelée à connaître du contentieux de la GPA. Une telle
mobilisation de l'assemblée plinière qui n'a pas réellement d'équivalent dans d'autres branches du droit atteste tant la complexité que la sensibilité des
questions que suscite cette pratique de la GPA. Pratique dont l'ampleur est
la GPA. Pratique dont l'ampleur est difficile à mesurer mais qui pourrait concerner chaque année entre 200 et 500 couples de Français.
des questions qui se situent au cœur d'enjeux juridiques, éthiques, médicaux et humains majeurs.
Si la sésine de l'assemblée plainère en matière de GPA n'est pas exceptionnelle, elle intervient aujourd'hui et pour la première fois à l'initiative du parquet général de la Cour de cassation.
Inédite, cette démarche est tout d'abord justifiée par le renouvellement des questions juridiques posées par la GPA.
des questions qui se sont déplacées ainsi que votre rapporteur l'a rappelé depuis l'adoption de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021
du déplacé du terrain de la transcription des actes d'état civil établis à l'étranger sur lequel s'est construite votre jurisprudence vers
celui de l'exécéure des jugements étrangers ayant établi au reconnu des liens de filiation un changement qui emporte des conséquences
majeur s'agissant des conditions et des effets de la reconnaissance en France des filiations établies à l'étranger.
Or, des interrogations nouvelles et structurantes dans un domaine aussi sensible que celui-ci doivent faire l'objet d'un débat public,
transparent et exhaustif. Un débat qui relève donc par principe, me semble-t-il, d'un examen en assemblée plinière.
Dans ce contentieux renouvelé par l'émergence de demande d'exéquature, la première chambre civile a eu l'occasion de développer sa jurisprudence
et dans plusieurs arrêts des 2 octobre et 14 novembre 2024, elle a ainsi instauré d'une part un contrôle de la motivation du jugement étranger destiné
à s'assurer notamment du consentement des partis, principalement la mère porteuse à la convention de GPA et juger d'autre part qu'aucun principe essentiel
du droit français ne faisait obstacle à l'exécéure d'une décision étrangère établissant l'affiliation d'un enfant né à l'issue d'une convention de GPA.
Disons les choses clairement, le parquet général ne partage pas ces solutions qui ont d'ailleurs fait l'objet aussi de vives critiques doctrinales.
Pour notre part, nous considérons que l'exéquature des jugements étrangers pose en réalité dans ce domaine des questions de fond touchant au respect de notre ordre public international
substantiel.
Par ailleurs, le contrôle de la motivation imposé par ces décisions nous semble très discutable dès lors qu'il porte en réalité sous couvert d'ordre public procédural sur le respect d'une
exigence substantielle relative au consentement des partis. Ce désaccord
explique aussi que le parquet général est souhaité que les jurisprudences de la première chambre civile soient réexaminée par l'Assemblée plinière.
Dans cette perspective, vous êtes aujourd'hui saisi de deux pourvois formés contre des arrêts de la Cour d'appel de Paris ayant déclarer exécutoire deux ordonnances de la Cour
supérieure de justice de l'Ontario dans des circonstances que votre rapporteur vient de rappeler. Ces deux pourvois sont articulés en trois moyens identiques qui se placent
essentiellement sur le terrain du contrôle de l'ordre public procédural et des effets du prononcé de l'exécuture.
Des ordonnances qui ont établi au Canada l'affiliation de l'enfant Gaspard né le 28 février 2011 et des jumeaux Adelle et
Tristan né le 26 juin 2013. Sur notre
suggestion, votre rapporteur a mis dans le débat un moyen de pur droit interrogeant la conformité des décisions canadiennes à notre ordre public international de fonds et nous
limiterons ce matin nos observations à ce moyen.
L'ordre public international français dont les contours sont déterminés par le juge tente à empêcher que des situations
créé à l'étranger ne viennent perturber les fondements de notre société. Il
constitue cet ordre public international français. C'est une notion à laquelle
français. C'est une notion à laquelle nous ne sommes pas forcément tous très habitués. Il constitue, selon les
habitués. Il constitue, selon les professeurs Cachard et Claud Gun, le principal, je cite, et ultime rempart protégeant l'État d'accueil contre
l'introduction d'une décision contraire à ses valeurs. Dans cette perspective, il est logiquement défini par la Cour de cassation depuis 2010 par référence aux
principes essentiels du droit français.
Or, à nos yeux, la prohibition de la GPA entre dans cette catégorie.
Cette qualification découle logiquement non seulement de la valeur reconnue à la prohibition de la GPA dans notre droit interne, mais également de l'objectif
poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021.
S'agissant de l'importance accordée à la prohibition en France de la GPA, il faut tout d'abord rappeler, ce qui n'est pas à nos que celle-ci repose sur un double
fondement pénal et civil. Depuis 1994,
en effet, la GPA fait ainsi l'objet de disposition répressives prévues aux articles 227 12 et 227 13 du code pénal qui concerne à la fois les
intermédiaires, les parents d'intention et la mère porteuse et prévoi des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement.
Il faut surtout souligner que le législateur a fait le choix d'inscrire la prohibition civile de la GPA dans le cadre plus large de notre droit de la
bioéthique. Un droit destiné à assurer
bioéthique. Un droit destiné à assurer une protection efficace des personnes, de la dignité humaine et de nos valeurs face au défis posés par les progrès de
la médecine et de la biologie. L'article
167 du code civil qui énonce la nullité des conventions de GPA en droit interne est ainsi issue des premières lois de
bioéthique adopté le 29 juillet 1994.
Des lois ayant affirmé les principes qui constituent encore aujourd'hui le socle de notre modèle bioéthique et sont inscrits aux articles 16 et suivants du
code civil. respect de l'intégrité et de
code civil. respect de l'intégrité et de la dignité du corps humain, inviolabilité du corps humain, de ces éléments ou de ces produits notamment.
Il faut souligner que le droit de la bioéthique est dicté en 1994 ne constitue pas un corpus figé. Au
contraire, tout en posant des principes fermes, il s'adapte aux évolutions de la science et bien entendu de nos sociétés.
Les lois de bioéthique font ainsi l'objet de révision régulière précédé de larges débats faisant intervenir de nombreux acteurs. En ce moment même,
nombreux acteurs. En ce moment même, sous les guide du CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique, des états généraux de la bioéthique sont en cours dans la perspective de la
prochaine révision des lois de bioéthique attendu au plus tard en 2028.
Ils impliquent citoyens, professionnels de santé, chercheurs, associations et institutions dans le cadre d'un débat dont la qualité a, disons-le, peu d'équivalent dans notre démocratie. Or,
il convient de constater qu'aucune révision des lois de bioéthique intervenue en 2004, 2011 ou 2021 n'a remis en cause le principe de la
prohibition absolue de la GPA. Au
contraire, cette prohibition a été non seulement confirmée mais renforcée au fil du temps puisqu'elle a été érigée en principe fondamental en 2004 puis en
principe fondamental de la bioéthique lors de la révision intervenue en 2011.
Une qualification inscrite à l'article L 2141-1 du code de la santé publique qui reflète l'importance que la représentation nationale reconnaît au
principe de prohibition de la GPA.
Loin d'être surprenante, celle-ci découle logiquement des nombreuses objections médicales, éthiques et juridiques qui sont au fondement de cette interdiction et ont été rappelés à
de nombreuses reprises par le Conseil d'État, le CCNE et l'Académie de médecine. Il faut ainsi souligner que
médecine. Il faut ainsi souligner que les conventions de GPA constituent une atteinte au principe d'indisponibilité,
d'intégrité et de non patrimonialisation du corps humain. porte atteinte à l'autonomie de la mère porteuse dont la liberté est largement surveillée durant
la grossesse font encourir des risque physique et psychologique aux mères porteuses et aux enfants et procède d'une réification des enfants à être.
Autant d'objections qui prennent corps à la lecture des conventions de GPA versé au dossier que je vous invite à consulter car elles font apparaître concrètement et de manière très crue
d'ailleurs la réalité de cette pratique et de ses conséquences pour la mer porteuse.
Ces grief justifie que le Conseil d'État est conclu dans un rapport du 15 juin 2018 que la GPA heurte la substance même
du modèle bioéthique français tel qu'il existe dès lors notamment qu'elle conduit la M porteuse à offrir de manière plus ou moins consentie à titre onéreux ou gratuit ses capacités
gestationnelles et qu'elle j'ouvre les guillemets repose sur la session d'un enfant objet d'un contrat Je ferme les guillemets. Dans ces
conditions, la prohibition de la GPA ne se résume pas en droit interne à une interdiction civile doublée de sanction pénale.
Cette interdiction constitue un principe fondamental d'un pan particulièrement sensible de notre droit, celui de la bioéthique, dont la raison d'être et de protéger notre ordre juridique interne
de pratique contraire à nos valeurs et à nos principes. Un droit qui a donc
nos principes. Un droit qui a donc naturellement vocation à irriguer notre ordre public international substantiel.
Ce constat de la contrariété des jugements des jugements étrangers à notre ordre public international substantiel s'impose également au regard des objectifs poursuivis par le
législateur lors de l'adoption de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021.
À cette occasion, l'article 47 du code civil a été réécrit afin de faire obstacle à la transcription des actes d'état civil étranger non conforme à la
réalité telle et c'est l'ajout de la loi qu'apprécié au regard de la loi française.
Ce faisant, le législateur poursuivait sans aucun doute possible la volonté de briser la jurisprudence de la première chambre civile qui était alors en vigueur et autorisait la transcription
d'actes mentionnant de pères ou la mère d'intention comme parents légaux. En
effet, au regard de la loi française, en dehors d'une procédure d'adoption, la mère est nécessairement la femme ayante accouché et aucune filiation ne peut
être établie à l'égard de deux pères.
Le législateur entendait également restaurer l'équilibre défini par l'Assemblée plainère dans son arrêt du 4 octobre 2019 qui permettait la
reconnaissance de la filiation par la voie de la transcription pour le père disposant d'un lien biologique et par la voix de l'adoption pour le père ou la
mère d'intention.
Il faut être clair, la voix de l'exécature n'est désormais mise en œuvre que pour contourner les restrictions apporté par le législateur
aux possibilités de transcription prévue par l'article 47 du code civil. Et il ne saurait faire de doute que ce que le législateur a entendu refusé par la voix
de la transcription, il n'envisageait pas de l'autoriser par le mécanisme de l'exécure.
D'ailleurs, lors des débats parlementaires que la défense a rappelé ayant précédé l'adoption de la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021,
les députés avaient précisément rejeté un amendement qui était présenté par monsieur Touren facilitant l'exéquature des jugements étrangers rétablissant
laaffiliation d'enfants nés par GPA. Et
à cette occasion, la garde des saut de l'époque, madame Nicole Boubé, avait d'ailleurs expliqué pourquoi elle considérait que le lien de filiation à l'égard du parent d'intention devait
être établi par la procédure d'adoption et non par la procédure d'exécure. Et je
souhaiterais reprendre ces propos qui permettent de comprendre que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, notamment dans le mémoire complémentaire qui a été adressé, le
seul contrôle judiciaire envisagé par le législateur de 2021 pour établir un lien de filiation à l'égard du paradis d'intention était celui du juge de l'adoption et non celui du juge de
l'exéque. Je cite la ministre, j'ouvre
l'exéque. Je cite la ministre, j'ouvre les guillemets. Ce qui fondent la
les guillemets. Ce qui fondent la nécessité d'un tel contrôle, celui du juge français, en l'occurrence dans la procédure d'adoption, c'est l'intérêt de l'enfant. La prise en compte de celui-ci
l'enfant. La prise en compte de celui-ci permette au juges de contrôler tant la rupture du lien entre l'enfant et la mère biologique que l'établissement du lien avec la famille qui veut
l'accueillir. Or, l'amendement de
l'accueillir. Or, l'amendement de Jean-Louis Touren interdit tout contrôle par le juge français autre qu'un contrôle formel sur le jugement étranger, compte tenu de la rédaction
proposée, on peut tout imaginer. Par
exemple, des jugements de complaisance rendus dans certains pays qui seraient ipsofacto intégrés directement dans le droit français. Je ne peux pas
droit français. Je ne peux pas l'accepter. Je poursuis la citation.
l'accepter. Je poursuis la citation.
Enfin, dernière raison pour laquelle je m'y oppose, ces dispositions entrent en contradiction avec nos principes éthiques et juridiques qui interdisent la GPA. En effet, elles autorisent la
la GPA. En effet, elles autorisent la reconnaissance de plein droit d'une filiation d'un enfant né d'une GPA dès lors que celle-ci aurait fait l'objet d'un encadrement juridique garanti par un jugement. Encadrement dès lors
un jugement. Encadrement dès lors supposé acceptable par l'auteur de l'amendement. et la ministre
l'amendement. et la ministre poursuivait.
On le voit bien, le fait de distinguer dans la loi une GPA qui serait considérée comme acceptable parce que découlant d'un jugement et une autre qui ne le serait pas faute de jugement fait
peser des risques juridiques et ouvre une brèche dans la prohibition absolue de la GPA que nous avons posé. Je ferme
les guillemets.
Dans ces conditions, les objectifs poursuivis par le législateur de 2021 ne peuvent pas être aujourd'hui ignorés par l'Assemblée plinière de la Cour de cassation au
moment de définir les contours de l'ordre public international de fonds. À
défaut, vous donneriez l'impression de ne pas tenir compte d'une disposition législative récente. cette loi n'a n'a
législative récente. cette loi n'a n'a pas 5 ans et voter dans le seul but de revenir sur une évolution jurisprudentielle désapprouvée par le législateur.
L'Assemblée plinière s'exposerait à la critique déjà adressée à la jurisprudence de la première chambre civile de méconnaître la volonté du législateur et plus largement le jeu des
forces démocratiques. une critique à
forces démocratiques. une critique à laquelle nous devons être attentifs, particulièrement lorsqu'elle s'inscrit dans des débats de société d'une telle sensibilité.
Au regard de ces éléments, je considère que la valeur reconnue en droit interne à la prohibition de la GPA ainsi que la volonté très clairement exprimée par le
législateur en 2021 impose de reconnaître la contrariété des jugements étrangers et à forceori de simples ordonnances sur requête comme dans les espèces soumises à examen à notre ordre
public international français de fond et ce d'autant que cette contrariété n'est pas incompatible par principe avec les exigences de la Convention
européenne des droits de l'homme. En
effet, au terme de son avis consultatif du 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'homme impose essentiellement que le droit interne offre une
possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant né d'une GPA et les parents d'intention et que ce lien puisse être reconnu au plus tard
lorsqu'il s'est concrétisé. En pratique,
lorsqu'elle est amenée à connaître du refus d'établir une filiation consécutive à une GPA, la Cour européenne des droits de l'homme admet tout d'abord que ce refus poursuit un
objectif légitime au regard de l'article 8 de la Convention européenne, celui de préserver les enfants et les mères porteuses en décourageant le recours à
cette pratique. dit autrement, la Cour
cette pratique. dit autrement, la Cour européenne des droits de l'homme ne tient pas uniquement compte de l'intérêt de l'enfant qui est né et qui doit bien entendu être protégé, mais également de
l'intérêt des enfants à être que l'État peut légitimement chercher à préserver de la pratique de la GPA. Néanmoins,
dans chaque affaire, elle procède à un contrôle de proportionnalité destiné à vérifier concrètement si cette ingérence a permis de ménager un juste équilibre
entre les intérêts en jeu. En pratique,
ce contrôle de proportionnalité, particulièrement poussé ne conduit pas toujours la Cour européenne à considérer que le lien de filiation doit être
établi en droit interne. Et je vous renvoie sur ce point aux différentes jurisprudences.
cité et analyse développé dans mon avis écrit. Au demeurant, il convient de
écrit. Au demeurant, il convient de souligner que la Cour européenne n'impose absolument pas que le lien de filiation soit établi par la voie de
l'exécature du jugement étranger. Au
contraire, elle a énoncé à plusieurs reprises que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant parent
d'intention tombe dans la marge d'appréciation des États. Selon elle, la reconnaissance du lien de filiation peut parfaitement résulter d'une procédure
d'adoption à la condition que les modalités prévu par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre. Dès lors,
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait faire obstacle à ce que l'interdiction de la
GPA soit reconnue comme une composante de notre ordre public. international de
fonds et ce que vous considériez que les droits fondamentaux reconnus par la convention européenne doivent être intégré à notre ordre public
international ou dissocié de celui-ci.
D'ailleurs, dans ces arrêts méneçons et la bassé du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a très clairement indiqué ne pas mettre en
cause en tant que tel le recours à l'exception d'ordre public international qui avait été invoqué par la Cour de cassation pour refuser la reconnaissance ou l'établissement des liens de
filiation.
Au-delà de ces arguments relatifs au contour de notre ordre public international de fond, le rejet de la voie de l'exécature est également
justifié par d'autres arguments.
Tout d'abord, par la nécessité de préserver l'interdit de la GPA en droit interne. En effet, pour que cet interdit
interne. En effet, pour que cet interdit conserve un caractère effectif, il doit nécessairement emporter des conséquences concrètes sur l'établissement de
laaffiliation. À défaut, il se révèle
laaffiliation. À défaut, il se révèle théorique et illusoire.
Or, admettre l'exéciture des jugements étrangers dans les conditions prévues par la première chambre civile revient largement en pratique à affaiblir considérablement l'interdit de la GPA. à
l'avenir. Il suffira en effet pour les parents d'intention de se rendre dans un pays où l'affiliation est établie par une décision judiciaire répondant au critères fixés par la première chambre
civile. Le principe de prohibition
civile. Le principe de prohibition restera effectif pour les personnes qui ne disposent pas des ressources financières permettant le recours à une
GPA à l'étranger mais essentiellement théorique pour les autres.
Les obstacles à la réalisation d'une GPA ne seront plus juridiques mais purement économique. Et je vous invite d'ailleurs
économique. Et je vous invite d'ailleurs à lire attentivement la consultation du parquet de Nantes sollicité lors de l'instruction du présent pourvoie.
Une contribution émanant de magistrats qui sont quotidiennement confrontés aux difficultés que suscite la réalisation de GPA à l'étranger et qui ont une parfaite connaissance de ce contentieux
et de ses spécificités. Une contribution
qui expose tout d'abord les difficultés juridiques et pratiques suscitées par la jurisprudence de la première chambre civile. C'est jurisprudence qui a eu
civile. C'est jurisprudence qui a eu pour conséquence de reconnaître des situations inconnues de notre droit, notamment lorsque le lien de filiation est établi hors adoption à l'égard de
deux hommes ou d'une femme n'ayant pas accouchée. Une contribution qui démontre
accouchée. Une contribution qui démontre également le pragmatisme du parquet de Nant qui reste soucieux de dégager des solutions prenant en compte du mieux
possible l'intérêt de l'enfant notamment dans l'hypothèse d'une GPA réalisée par une femme seule. Une contribution enfin qui met également en exergue les
possibilités de fraude attaché à la pratique de l'exéquature et le risque que celle-ci ouvre la voie à la reconnaissance de décisions étrangères
obtenues auprès d'autorité judiciaire complaisante voire peut-être parfois corrompu.
À la lumière de ces observations, le parquet général considère qu'un jugement étranger établissant une filiation à l'issue d'une GPA est contraire à notre
ordre public international de fond, ce qui doit conduire au rejet de son exéquature.
Il convient de souligner que ce rejet à ce qu'un lien de filiation soit établi en France. simplement, il ne pourra
en France. simplement, il ne pourra l'être que dans le respect des cadres juridiques reconnus par notre droit interne, c'est-à-dire par la voix de la transcription pour le père disposant
d'un lien biologique avec l'enfant et par la voix de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple pour le parent d'intention. Cette analyse aurait dû
d'intention. Cette analyse aurait dû conduire la cour d'appel de Paris dans les arrêts attaqués à rejeter l'exéquature des ordonnances canadiennes, ce qui justifie notre avis
de cassation.
En l'espèce, encore une fois, un tel rejet soulève pas de difficultés au regard du contrôle des droits fondamentaux réalisé par la Cour européenne des droits de l'homme, y
compris en tenant compte du temps écoulé depuis la naissance des enfants, puisque c'est une donnée qui interrogera aussi vraisemblablement votre assemblée plainaire. Sur ce point, il faut
plainaire. Sur ce point, il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas que le lien de filiation soit immédiatement reconnu. Elle exige simplement que ce
reconnu. Elle exige simplement que ce lien puisse être reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé par la mise
en œuvre d'un mécanisme effectif. Ainsi,
dans sa décision CE contre France du du 12 décembre pardon 2019 cité dans mon avis écrit, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré
qu'attendre des parents d'intention qu'ils engagent une procédure d'adoption au bénéfic d'enfants nés en 2010 ne constituaiit pas un fardeau excessif
pour reprendre l'expression imposé aux enfants. Dans la situation des
enfants. Dans la situation des défendeurs, le droit interne offre, par la voie de la transcription et de l'adoption des mécanismes qui devraient
permettre l'établissement des différents liens de filiation à l'égard tant de l'enfant Gaspar que des jumeaux, Tristans et Adelle, à la condition, bien
entendu, que les parents d'intention soient sincères dans leur déclaration et que l'un d'entre eux dispose effectivement d'un lien biologique avec
avec les enfants. Ces mécanismes sont effectifs et s'inscrivent dans un délai court inférieur à 6 mois s'agissant de l'adoption conformément aux
prescriptions de l'article 353-1 du code civil. Il faut également rappeler que
civil. Il faut également rappeler que les défendeurs ont eux-mêmes attendu 2022 avant d'introduire une demande tendant à
établir en France les différents liens de filiation. Les enfants étant nés, je
de filiation. Les enfants étant nés, je le rappelle, en 2011 et 2013. Il faut
enfin souligner que ces derniers les défendeurs n'ont pas permis qu'un débat complet et contradictoire se tiennent devant les juridictions du fond. Tout
d'abord en attendant la clôture des débats devant la cour d'appel de Paris pour produire les requêtes présentées devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario et ensuite en attendant de se
trouver devant la Cour de cassation pour produire les conventions de GPA. Dans
ces conditions, pour dire les choses simplement, la situation des défendeurs n'est pas comparable à celle de madame que la Cour de cassation avait décidé à
titre exceptionnel dans sa décision du 4 octobre 2019 de dispenser de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption. Une
décision qui avait alors été motivée par la durée exceptionnelle de ce contentieux qui était en cours depuis plus de 15 ans ainsi que par le temps écoulé depuis la concrétisation du lien
de filiation avec des enfants qui étaient quasiment âgés de 20 ans.
Pour clore mon propos, je souhaiterais formuler deux remarques de nature à éclairer le sens et l'esprit de la vie que je viens de développer.
La première remarque est propre à la GPA, la seconde est plus générale.
S'agissant de la GPA, cette pratique nous impose de concilier deux impératifs en ne perdant jamais de vue l'intérêt de l'enfant, l'intérêt des enfants protégés
par la Convention internationale des droits de l'enfant. Le premier de ces impératifs, c'est de ne pas placer les personnes concernées, enfants et parents d'ailleurs dans une impasse juridique.
Il est donc nécessaire de définir un cadre clair permettant la reconnaissance d'un lien de filiation tant avec le parent biologique qu'avec le parent
d'intention. C'est l'intérêt des enfants
d'intention. C'est l'intérêt des enfants issus de GPA et vivant dans notre pays.
L'intérêt des enfants. Le second
impératif, c'est de ne pas contourner l'interdit de la GPA en facilitant par trop cette régularisation et en lui
conférant un caractère d'automaticité qui ne ferait qu'encourager le recours à une pratique heurtant. nos principes
tant éthiques que juridiques et c'est là l'intérêt de l'enfant avec un grand e l'intérêt de l'enfance conçu au sens large.
De manière plus générale, il me semble important de souligner qu'à travers la question de la GPA, les pourvois soumis à l'Assemblée plinière renvoie en réalité à une question assez
essentielle, à une question structurante, une question qui tient à la place que nous continuons d'accorder au principes essentiels de notre droit, reflet de nos
valeurs, dans un monde qui se caractérise par la libre circulation des personnes et l'été des législations nationales. Dans un tel
contexte, l'interdit législatif et le cadre juridique des États souverains ont-ils encore un sens ?
Reconnaissons-nous encore la légitimité de notre droit interne à travers la notion d'ordre public international à
affirmer et à protéger certaines de nos valeurs ? Sommes-nous au contraire
valeurs ? Sommes-nous au contraire contraints à un alignement sur le plus permissif en matière éthique pour
reprendre une expression du CCNE.
De ce point de vue, les pourvois qui vous sont soumis revêtent une portée importante pour la GPA, tout d'abord, puisqueadmettre l'exéquature des jugements étrangers reviendrait
inévitablement à abroger de fait l'interdit législatif posé dans notre pays. Mais allant plus loin, il ne fait
pays. Mais allant plus loin, il ne fait guerre de doute qu'adopter une vision restrictive de notre ordre public international dans un domaine aussi
sensible que celui de la GPA ne pourrait qu'affaiblir cette notion destinée à préserver notre ordre juridique interne
de pratique contraires à nos valeurs. à
l'avenir. On voit mal quelle barrière posée par le droit français dans son ensemble et particulièrement son modèle de bioéthique risquerait de ne pas
vaciller. À cet égard, on peut indiquer
vaciller. À cet égard, on peut indiquer qui est actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de Paris un contentieux portant sur l'exécature
d'une décision de justice californienne ayant établi un lien de filiation au profit de trois par an.
Dans ce contexte, quelle est la mission propre de la Cour de cassation réunie en sa formation la plus solennelle ? Il ne
s'agit pas ici de combler les vides de la loi qui est clair particulièrement depuis l'intervention du législateur de 2021. Il s'agite en revanche de garantir
2021. Il s'agite en revanche de garantir l'effectivité de la règle de droit en vigueur ainsi que la volonté du législateur dans le respect bien entendu des droits
fondamentaux reconnus par des normes supranationales et en premier lieu la convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne qui en
l'homme. Convention européenne qui en matière de GPA admet non seulement la légitimité des États à lutter pour la défense de leurs interdits éthique en
matière procréative, mais reconnaît de surcroix à tous les enfants un droit d'accès à leurs origines personnelles.
C'est au nom des principes ainsi rappelés que nous soutenons un avis de cassation. Je vous remercie pour votre
cassation. Je vous remercie pour votre attention.
Merci monsieur le procureur général.
Maître Mailleur Bourdeaux, souhaitez-vous reprendre la parole ?
Je l'ai vraiment rappelé qu'il s'agit nullement d'autoriser la G en France et je crois qu'effectivement pas besoin d'un petit peu déplacer aujourd' et contrairement à l'état de droit au moment des débats
parlementaires, la première chantilité justement elle a entendu les craintes et elle a étendu le contrôle qui é exercé par le jugement
notamment en s'assurant du consentant de la mère porteuse par exemple. Et je
voudrais juste rappeler contrairement à ce que ce qui a été affirmé par sur par général, quand on d qu'il y a des
équitures, c'est justement qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique. Il y
a un contrôle exercé par le je remercie.
Merci maître. Les débats sont clos.
L'arrê en sera rendue le vendredi 3 juillet 2026 à 13h45.
en audience publique. L'audience est
levée.
Vous l'aviez mise à la main mais quand ça que je l'avais
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