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Audience : Préjudice d’anxiété et prescription de l’action en responsabilité

By Cour de cassation

Summary

Topics Covered

  • La dangerosité du Distilbène et ses effets
  • L'anxiété constitue un dommage corporel
  • Le régime de prescription du préjudice d'anxiété
  • La convergence jurisprudentielle menacée

Full Transcript

Vous pourrez visionner à l'issue de cette courte vidéo le déroulement d'une audience à la cour de cassation. En

effet, ainsi que la loi li autorise de Renavant, la Cour de cassation a choisi d'enregistrer certaines de ses audiences et de les diffuser sur son site internet. Alors, quelques éléments

internet. Alors, quelques éléments d'explication sur le rôle de la Cour de cassation. La cour est saisie par un

cassation. La cour est saisie par un pourvoir formé par une partie à l'encontre d'une décision le plus souvent d'une cour d'appel rendue en matière civile, sociale, commerciale ou

pénale. [grognement] Le pourvoi n'ouvre

pénale. [grognement] Le pourvoi n'ouvre pas droit à un nouveau procès, mais un examen critique de la décision qui a été rendue et qui est contestée. La Cour de

cassation est tenue de s'assurer que les juges ont respecté un certain nombre de règles et que la décision est conforme au droit. Rappelons que ce sont les

au droit. Rappelons que ce sont les juges de première instance et d'appel qui apprécient de façon souveraine les faits. Au-delà de l'affaire considérée,

faits. Au-delà de l'affaire considérée, la Cour de cassation doit interpréter le droit de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a qu'une

cour de cassation. L'étape de l'audience est un moment important. À la fois, elle n'est qu'une étape de la procédure devant la cour. Elle a été précédée de

travaux préparatoires, approfondies.

individuel puis collectif établi sur la base de mémoire en demande et en défense déposée par les avocats au conseil qui représente les parties. Elle sera suivie

d'un temps de réflexion collective là aussi particulièrement approfondi auquel participeront les juges de la Cour de cassation au cours duquel sera décidé le

sens de la décision et aussi la motivation de la décision. Puis enfin,

l'arrêt sera rendu publiquement. L'étape

de l'audience qui a vocation à durer un temps contraint reste une étape importante car elle est publique et donc ouverte. Elle constitue un moment où se

ouverte. Elle constitue un moment où se rassemblent les différents participants au processus juridictionnel, avocat au conseil avec le cas échéant les partis, avocat général et les

membres de la cour, c'est-à-dire les juges de cassation. À la cour, les juges peuvent être nombreux. Ainsi, l'audience

d'Assemblée plinière de la Cour à laquelle vous allez assister dans quelques minutes réunit 19 magistrats.

Elle impose la tenue de robes rouges de cérémonie et non des robes noires ordinaires, marquant ainsi la solennité de cette audience spéciale. Le premier

président lui-même préside les audiences d'Assemblée plainière car il est avant tout un juge et qu'il s'agit de la formation la plus solennelle de la cour.

Les autres membres de la formation de jugement, vous le constaterez, sont impassibles et taisants. Impass car ils doivent respecter leur devoirs d'impartialité.

On ne doit pas pouvoir présumer leur avis. Tais-en, car ils s'exprimeront

avis. Tais-en, car ils s'exprimeront pendant le délibéré dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est secret et donc ne peut être filmé. Toutefois,

parmi les membres de la formation de jugement outre le président, une autre personne prendra la parole. Il s'agit du conseiller rapporteur.

C'est le conseiller qui a préparé le dossier, qui a déposé un rapport écrit particulièrement approfondi et pendant l'audience, il en présentera

un extrait succin synthétique.

Il présentera les traits saillants des faits, de la procédure, des demandes, des questions droits qui se posent. Il

ne donnera pas son avis, il doit le réserver au délibéré. Il posera un cadre général neutre.

Ensuite s'exprimeront les avocats au conseil puis l'avocat général.

Après le rapport du conseiller rapporteur, le président de la formation de jugement donne la parole aux avocats.

Devant la Cour de cassation, il s'agit des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Les avocats au conseil. Les avocats présentent des

conseil. Les avocats présentent des observations orales qui se doivent d'être les plus percutantes possibles et relativement brèves. Il ne s'agit pas

relativement brèves. Il ne s'agit pas pour les avocats au conseil de replaider le dossier. En fait, la Cour de

le dossier. En fait, la Cour de cassation est juge du droit et il convient de revenir devant elle sur les questions de droits posées par le dossier. Il ne s'agit pas non plus pour

dossier. Il ne s'agit pas non plus pour les avocats au conseil d'être exhaustif.

l'audience et l'aboutissement d'un processus complet d'instruction écrit du dossier. Les avocats ont déposé des

dossier. Les avocats ont déposé des mémoires, mémoire ampliatif, mémoire en défense, parfois mémoire complémentaire.

Il s'agit donc au cours de l'audience d'insister oralement sur les points de droit essentiels du dossier.

L'audience est également un moment d'éloquence judiciaire au cours duquel les avocats vont tenter d'achever de convaincre la juridiction du bien fondé

de la thèse qu'ils défendent au nom de leurs clients. Après les plédoiries des

leurs clients. Après les plédoiries des avocats au conseil, l'avocat général prendra la parole afin de développer son avis. Indépendant, il ne représente ni

avis. Indépendant, il ne représente ni l'accusation comme les parquets généraux de cours d'appel, ni aucune des parties devant la Cour de cassation. Son rôle

est défini par le code de l'organisation judiciaire. Il lui appartient de rendre

judiciaire. Il lui appartient de rendre des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun et d'éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Il

doit donc proposer à la cour des réponses aux questions de droits qui lui sont posés dans le seul respect de la loi et de la jurisprudence. Mais

l'avocat général doit aussi apporter à la cour une ouverture vers la société dans son ensemble. Pour élaborer son avis, il peut ainsi procéder à des consultations extérieures, association, administration organismes

représentatifs de certaines professions qui lui permettront d'appréhender les questions posées dans toutes leurs dimensions juridiques bien évidemment, mais aussi pratique et sociétal. Il joue

donc un rôle fondamental d'interface entre la Cour de cassation et la société devant permettre au juges de la Cour de disposer d'une vision complète des questions soulevées par le pourvoir.

Mesdames et messieurs les présidents de chambre, Monsieur le premier président, l'audience de La chambre mixte est ouverte. Je vous invite à vous asseoir

ouverte. Je vous invite à vous asseoir en préambule. Je vous informe de ce que

en préambule. Je vous informe de ce que cette audience est filmée en application des dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui autorise la

Cour de cassation après recueil de la vie des partis à enregistrer et diffuser une audience le jour même. Cette

diffusion aura lieu sur l'ensemble des plateformes multimédias de la Cour de cassation avec un léger différé.

La présente audience est consacrée à l'examen du pourvoi S 2417 384 formé le 11 juillet 2024 par madame Florence

Casimir, monsieur Stéphane Atlant, madame An Madame Anita Moreno et monsieur Jacques Casimir contre les sociétés Aléon France et UCB Pharma et

la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'app appel de Versailles le 22 février 2024.

Ce pourvoi a été renvoyé de la chambre mixte par un arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2025.

En considération des questions juridiques soulevées, la chambre mixte réunit trois chambres de la Cour de cassation, les première et deè chambre

civile ainsi que la chambre sociale. Le

pourvoi sera examiné sur le rapport de monsieur le conseiller Benoît Mornet et sur les conclusions de monsieur Patrick Poiret, premier avocat général et Samuel

à Parisi, avocat général référendaire.

Ce pourvoi a été renvoyé devant la chambre mixte eu égard à un risque de divergence de jurisprudence sur la question du régime de la prescription applicable à l'action en réparation du

préjudice d'anxiété.

Pour l'examen de ce pourvoi, je donnerai la parole successivement à monsieur le conseiller Benoît Mornet qui présentera une synthèse orale de son rapport écrit qu'il a déposé et dont chacun a pu

prendre connaissance. Après cette

prendre connaissance. Après cette présentation orale du dossier, je donnerai la parole aux avocats des parties pour leurs observations orales, chacun ayant également déposé un mémoire écrit. La parole sera ainsi donnée,

écrit. La parole sera ainsi donnée, excusez-moi, [raclement de gorge] d'abord à la SAR Meyer Bourdeaux, l'écuiller et associé, avocat de madame

Florence Casimir, de monsieur Stéphane Atlant, madame Anita Morenau et monsieur Jacques Casimir. Puis à la SCP Rocheto

Jacques Casimir. Puis à la SCP Rocheto Usan Sarano etgoulet, avocat de la société UCP Pharma puis à la SCP Bivnica et Moligier, avocat de la société Aléon

France.

Ensuite, nous entendrons monsieur le premier avocat général et monsieur l'avocat général pour le son leur avis.

Puis je donnerai à nouveau la parole aux avocats des partis pour le cas où ils souhaiteraient réagir au propos des avocats généraux. La parole est donc à

avocats généraux. La parole est donc à monsieur Benoît Mornet pour son rapport.

Merci monsieur le premier président.

Madame Anita Moreno, épouse Casimir, s'est vu prescrire un estrogène de synthèse connu sous la dénomination commune du diétyle style bestol, le des

c'est plus simple à prononcer alors qu'elle était enceinte de sa fille, madame Florence Casimir, née le 25 février 1972.

Après une première grossesse menée à terme en 2002, madame Florence Casimir et son compagnon ont souhaité avoir un deuxième enfant, mais les tentatives se sont soldées par plusieurs échecs.

Fausse couche tardive en 2004, grossesse extraglutérine en 2007, fausse couche précoce en 2009.

Elle a également présenté des malformations utérine et vaginales, un utérus en thé, une adénose cervicale et un bourelet cervical. Ce sont des anomalies cervicau

cervical. Ce sont des anomalies cervicau vaginales.

Par acte des 5 et 8 mars 2010, madame Florence Casimir a assigné la société UCB Pharma producteur afin que cette dernière soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu'elle a

subi du fait de son exposition inutero au DEES commercialisé sous le nom de spécialité distben ainsi qu'au fin d'expertise médicale pour permettre

l'évaluation de ses préjudices par acte du 27 juillet 2010 la société UCB Pharma a signé en intervention forcée la société Novartis santé

familiale au droit de laquelle est venue la société GSK devenue aujourd'hui la société Aléon France pour répondre de la commercialisation du DES sous le nom de

spécialité Steelbust Born. Les deux

procédures ont été jointes et par ordonnance du 1er février 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure confiée à un collège d'experts. Une

mesure d'expertise confiée à un collège d'experts. Par jugement définitif du 22

d'experts. Par jugement définitif du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que l'exposition inutro de madame Florence

Casimir au DEES est démontrée.

dit que les producteurs ont commis des manquements à leur obligation de vigilance en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde le DEES dit que les malformations utérines et

les événements gravidiques se sont ne sont pas présumés en lien direct avec l'exposition inutéro au de madame Florence Casimir et avant d'ir droit a ordonné donc une expertise une mesure de

contreeexpertise.

Monsieur Atlan conjoint de madame Florence Casimir et monsieur et madame Jacques et Anita Casimir, les parents de celle-ci sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment déclaré irrecevable car prescrite la demande de madame Florence Casimir au titre du préjudice d'anxiété

déclarer les producteurs entièrement responsables et uniquement responsables pour les dommages résultants des malformations utérines de madame Casimir suivante : un utérus santé, une adénose cervicale et un bourrouet cervical et

déclarer les producteurs responsables de la grossesse extrautérine subie par madame Florence Casimir à hauteur d'un/ tiers Enfin, le tribunal a condamné une solidomme les producteurs à payer à madame Florence Casimir diverses sommes

représentant en réparation des préjudices causés par son exposition au DES et débouter madame Casimir du surplu de ses demandes ainsi que débouter aussi monsieur Atlan et monsieur et madame

Jacques et Anita Casimir de leur demande. Par arrêt du 22 février 2024,

demande. Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé le jugement à ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de madame Florence

Casimir au titre du préjudice d'anxiété et a infirmé sur le surplus des dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau la cour d'appel a déclaré les producteurs entièrement et uniquement responsables des anomalies

morphologiques de madame Florence Casimir condamner une solidomme les producteurs à payer à Florence Casimir diverses sommes en réparation des préjudices causés par son exposition

inutéro au c'est la décision attaquée par un pourvoi des consorts Casimir formé le 11 juillet 2024

ce pourvoi soulève deux moyens dans un premier moyen, madame Florence Casimir reproche à la cour d'appel un défaut de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

Elle fait Grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en indemnisation du préjudice d'anxiété en énonçant que née en 1972, c'est la

cour d'appel, elle a appris vers l'âge de 14 15 ans qu'elle avait été exposée au DEES et qu'elle devait bénéficier d'une surveillance particulière avec un risque d'infertilité

pour retenir l'année 1986 comme point de départ de la prescription de sa demande en tant que date à laquelle est né l'angoisse allégué

sans préciser c'est le grief si compte tenu des études récente qu'elle produisait madame Casimir était dès 1986 capable de connaître et de mesurer l'ensemble et l'importance des risques

causés par l'exposition au Dus qu'elle invoquait.

Ce moyen pose plus largement la question du dédit de prescription applicable. Le

moyen ampliatif et même les conclusions d'appel soutenait soutient que le délai devant être appliqué et celui de l'article 2226

du code civil dès lors que l'on admet que le préjudice d'enti enquiété est un préjudice corporel causé par un dommage corporel. Pour cette raison, nous avons

corporel. Pour cette raison, nous avons proposé de relever d'office le moyen de pur droit tiré de ce que l'article 2226 alinéa 1er du code civil et non

l'article 2224 de ce code est applicable à l'action en réparation. du préjudice

d'anxiété résultant de l'exposition à un produit ayant entraîné un risque élevé de développer une pathologie grave.

Sur le plan historique, on pourra s'interroger sur l'évolution de la distinction des dommages, dommage matériel, dommage corporel et dommage moral proposé par le doyen carbonier dans les années 70 qui avec l'émergence

du droit du dommage corporel dans les années 90 est devenu une distinction entre dommage matériel, dommage corporel et dommage immatériel.

Avec cette nouvelle distinction du droit assurentiel, l'évolution de notre droit a consacré une nomenclature des préjudices initiée par madame Lambert Fèvre en 2003 et consacré par le groupe de travail du président d'Antillac en

2005. Nomenclature dans laquelle le

2005. Nomenclature dans laquelle le préjudice moral n'apparaît pas en tant que tel, mais comme une composante d'autres préjudices extrains patrimoniaux.

Le préjudice d'anxiété est apparu dans la jurisprudence dans les années 90 avec l'affaire du sang contaminé comme une composante du préjudice spécifique de contamination.

Puis comme un préjudice subi par les salariés exposés à la miante, puis par des patients exposés à des médicaments pouvant engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave.

Le moyen de relever d'office nous considérera donc à nous interroger sur la nature corporelle ou non du dommage ayant engendrer le préjudice d'anxiété de madame Florence Casimir et sur une

potentielle divergence entre les deux premières chambres civiles dont la jurisprudence semble induire une application de la prescription de 10 ans de l'article 2226 du code civil au préjudice d'anxiété résultant de

l'exposition à un médicament entraînant un risque élevé de développer une pathologie grave et la jurisprudence de la Chambre sociale qui qui applique le délai de prescription de 2 ans de l'article 1471-1

alinéa 1er du code du travail pour l'action à l'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition d'un salarié à l'amiante.

Le second moyen du pourvoi est divisé en quatre branches. Les deux premières

quatre branches. Les deux premières branches de ce moyen ont fait l'objet d'une proposition de rejet non spécialement motivée. Aucune observation

spécialement motivée. Aucune observation n'a été formulée sur ce point. La

troisième branche du second moyen est relative au lien de causalité entre l'exposition au DEES et le dommage invoqué, à savoir l'abéance cervicoismique.

Elle fait grief à l'arrêt, la troisème branche d'écarter la responsabilité des producteurs sans rechercher comme l' invitaient les consorts Casimir si la circonstance que ce type d'anomalie

cervicovaginale est retrouvée chez 22 à 58 % des femmes exposées ne suffisait pas à faire présumer le rôle causal de l'exposition ODES en l'absence de toute

autre causes exclusives identifiées de sorte que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à exclure que l'exposition au DEES soit est une cause de cette anomalie

anatomique. La 4rième branche enfin du

anatomique. La 4rième branche enfin du second moyen fait GrieF à l'arrêt d'écarter la responsabilité des producteurs au titre des accidents gravidiques en examinant l'imputabilité de chacun des différents accidents

isolément fausse couche prématurée, fausse couche tardive et grossesse extrautérine sans les mettre en rapport entre eux ainsi qu'avec la présence des anomalies morphologiques constatées

utérissanté béet cervical et prendre en compte la forte probabilité statistique de les développer face à une exposition

au distit Ben. J'ai terminé mon rapport.

Merci monsieur le conseiller. La parole

est maintenant à maître l'écer.

Monsieur le premier président, l'interrogation qui réunit les premières et deuxièmes chambres civiles, la chambre sociale de votre cours est suscitée par la motivation de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré

prescrite l'action de ma cliente exposée Inutero ODES en tant qu'elle recherche l'indemnisation de son anxiété.

vous interrogez sur la pertinence de l'application par les juges du fond de l'article 2224 civil auquel vous pourriez préférer l'article 2226 du même code.

Pour cela, il faut se demander si l'anxiété constitue un dommage corporel et dans l'affirmative, il faudra s'interroger sur les implications que cela signifie sur le régime de la

prescription implicable.

Je démontrerai que oui, l'anxiété constitue bien un dommage corporel.

J'expliquerai dans un second temps qu'il n'y a pas de de difficultés particulières à soumettre cette action en réparation au régime prévu par l'article 2226.

Monsieur le premier président, il est temps de donner un coup fatal à ce pauvre d'écart et à sa thèse faisandée du dualisme du corps et de la pensée.

Si vous aviez une réticence, rassurez-vous, les neurosciences ont déjà fait une bonne partie du travail.

Les progrès de l'imagerie médicale, l'observation qu'elle permet des impulsions électriques lors du raisonnement du cerveau montre que je suis donc je pense.

Reconnaître que l'anxiété est un dommage corporel ce serait, pour citer la professeure Porschie Simon, consacré une conception du dommage corporel intégrant

le le physique et le psychisme conforme à la perception du corps comme un tout indissociable de chair et d'esprit.

Faire basculer le préjudice d'anxiété dans le champ du dommage corporel, c'est donc réfuté cette idée que l'anxiété serait une simple perception morale sans résonance physique. C'est postulé que

résonance physique. C'est postulé que l'anxiété a nécessairement un retentissement physique, qu'elle n'a pas une nature incorporelle.

Allez poser la question à un médecin, l'anxiété corporelle ou non ? il vous

répondra, "Prenez un Xanax, vous vous verrez bien que oui." Mais chez nous les juristes, les questions simples donnent souvent lieu à cette réponse. Ça dépend.

De fait, comme l'ont montré votre rapporteur et le parquet général dans son avis écrit, "L'appréhension du préjudice d'anxiété donne lieu à des réponses diversifiées de vos chambres selon les questions qui se posent à ell

: reconnaissance autonome du préjudice, preuve, point de départ de la prescription, délai applicable.

À cela s'ajoute que les concepts en jeu, quoique fondamentaux, dommage, préjudice, ne sont pas toujours bien maîtrisés ni par les textes, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine. Il

est vrai que pendant plus d'un siècle, on s'est surtout préoccupé des faits générateurs de responsabilité laissant dans l'ombre la question de la réparation.

Mais par un alignement des planètes, le rapport du groupe d'intida qui est sa fameuse nomenclature des préjudices, la loi de finance de 2006 et le recours poste par poste, l'évolution de votre contrôle de cassation sur les postes de

préjudice indemnisable en matière de dommage corporel, les concepts autrefois délaissés se sont affinés.

Depuis une bonne vingtaine d'années a progressé cette idée qu'il fallait différencier le dommage et le préjudice alors que ces termes étaient et continue d'ailleurs de l'être tenu pour

équivalent. Le dommage désigne la lésion

équivalent. Le dommage désigne la lésion d'un intérêt protégé.

Le préjudice correspond lui aux conséquences négatives de cette atteinte. Ces conséquences peuvent être

atteinte. Ces conséquences peuvent être d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial.

de sorte qu'on pourrait distinguer trois sinon quatre classes de de dommage. Le

dommage matériel qui se produit en cas d'atteinte à une valeur économique. Le

dommage moral qui se traduit par une atteinte à un droit subjectif, la vie privée, la réputation, le dommage corporel en cas d'atteinte à l'intégrité physique et j'oubliais le dommage

écologique pur.

Mettons à l'épreuve la distinction de mage préjudice avec une violation du droit à l'image lorsqu'elle concerne quelqu'un qui peut menoyer son image, une célébrité, un mannequin et même

maintenant les youtubeurs, un manque à gagner ou une cela peut induire une conséquence patrimoniale, un manque à gagner ou une dévalorisation de l'image et une conséquence

extrapatrimoniale, préjudice moral pour l'atteinte à la personnalité.

Mais revenons au dommage corporel, il lui a été reconnu la définition la plus consensuelle est celle du professeur Lambert Fèvre reprise par la proposition de loi

sénatoriale déposée en 2020 sur le bureau du Sénat.

On définit ainsi le dommage corporel comme toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Le texte de loi qui fait écho à cette dicotomie est précisément l'article 2226 qui nous retient aujourd'hui. Pour

chacune de ces atteintes, il revient il revient au juges d'exercer un travail rigoureux de détermination des implications négatives causées par le fait générateur. En cas de dommage

fait générateur. En cas de dommage corporel, on détermine pour la victime directe les conséquences patrimoniales extrapatrimoniales de la teinte corporelle avant après consolidation.

Vous connaissez tout cela et appliqué à la victime Paricochet. Il serait

d'ailleurs plus pertinent de parler de dommage Paricochet puisque c'est ce dommage qui implique des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales également.

À la lumière de ces précisions, est-ce que l'anxiété est soluble dans le dommage corporel ? Je pense que oui.

dommage corporel ? Je pense que oui.

Considérer qu'une angoisse ou une anxiété soit constituée d'une atteinte à l'intégrité physique pure, c'est-à-dire sans qu'elle soit mêlé à une blessure physique, ne pose pas de difficulté

conceptuelle.

L'anxiété l'anxiété se définit selon le dictionnaire de l'académie comme un état de trouble psychique lié à la crainte d'une menace réelle ou imaginaire. Il y

a une idée de durée, de permanence de la crainte causée par la soumission à un risque grave.

Le dommage corporel est reconnu aux victimes des d'événements traumatiques qui génèrent des situations d'anxiété permanente, des stress post-traumatique et des syndromes d'attaque de panique.

Pour prendre, je vais prendre un cas récemment jugé par la cour d'appel de Paris qui concernait une victime du Bataclan.

Celle-ci n'avait subi aucune blessure physique.

Il lui a été reconnu du fait de son implication dans l'attentat néanmoin un préjudice corporel. Pourquoi ? Parce que

préjudice corporel. Pourquoi ? Parce que

ce préjudice, la situation à laquelle elle est confrontée, c'est une angoisse dès lors qu'elle se présente dans des lieux physiques. On lui a bien reconnu

lieux physiques. On lui a bien reconnu un préjudice corporel consolidé, ce qui lui a permis d'obtenir une indemnisation de ses frais de santé, essentiellement de psychologue, une perte de gain professionnel, une incidence

professionnelle et même une tierce personne pour accomplir des déplacements spécifiques. Et évidemment, elle a

spécifiques. Et évidemment, elle a obtenu une indemnisation au titre du DFT, du DFP et un préjudice d'agrément.

Que montre cet exemple ? C'est que la situation d'angoisse de dommageable se coule parfaitement dans les crible de la nomenclature du préjudice du dommage corporel et cela alors même qu'il n'y a

aucune lésion physique de la victime.

L'hypothèse d'exposition à une substance entraînant un risque élevé de développer une pathologie grave, celle qui nous retient aujourd'hui, n'est pas fondamentalement différente de celle-ci.

Au contraire, mais il y a un élément qui trouble la réflexion, c'est que il y a un dommage corporel qui me La particularité toutefois est que ce

dommage physique est simplement redouté.

Le déclenchement d'une maladie grave voire mortelle. On pense à l'exposition

voire mortelle. On pense à l'exposition à la miante, au médiator, au des avec la pluralité de cancer

qui qui résulte de l'exposition à ce médicament.

Pour autant, ce risque peut ne jamais se réaliser. On ne peut donc pas dire que

réaliser. On ne peut donc pas dire que le dommage corporel est déjà présent au stade de l'angoisse ou de l'anxiété puisque la maladie, elle peut ne jamais se réaliser, se déclencher. Cette

situation est donc bien distincte du préjudice spécifique de contamination où la maladie est présente, mais elle n'a pas encore développé ses potentialités funestes.

Il s'agit alors d'un préjudice évolutif qui ne se consolide pas. C'est cette

évolution inéluable d'un dommage corporel déjà bien présent qui est la source de l'anxiété. Mais dans le cas qui nous retient, celui du préjudice d'anxiété autonome, ce n'est pas parce

que la la maladie ne se déclenche pas qu'il n'y a pas pour autant une anxiété qui altère la santé humaine. Il s'agit

de deux phénomènes chronologiquement distincts et à la réalisation variable.

Le cas du DEES est singulier.

De l'exposition inutero au DES, vous pouvez subir des malformations génitales, une stérilité et différentes maladies cancéreuses. Ces risques

maladies cancéreuses. Ces risques peuvent se réaliser à différents moments de la vie. Parfois, la stérilité peut être déclarée consolidée bien avant que

l'on sache qu'on est exposé à un risque de cancer. Le fait, depuis 10 20 ans, 10

de cancer. Le fait, depuis 10 20 ans, 10 15 ans, les études montrent l'incidence du DES sur le déclenchement de différentes pathologies cancéreuses.

L'angoisse peut donc intervenir successivement dans le temps du fait de la publication de ces études, de sa connaissance par le corps médical après la consolidation d'une atteinte fonctionnelle qui pour les victimes du

DES est généralement une une atteinte qui concerne l'appareil reproductif.

Les victimes en apprendront l'existence soit par l'agence de santé, soit par leur médecin traitant ou leur gynécologue, sinon par leur information générale.

Et parfois même, on trouve des cours d'appel pour déigner l'existence d'une causalité, d'un lien de causalité entre l'exposition au DEES et une atteinte fonctionnelle. Mais il reste toutefois

fonctionnelle. Mais il reste toutefois l'atteinte psychique qui elle est bien réelle. L'anxiété vit sa vie loin des

réelle. L'anxiété vit sa vie loin des blessures éventuelles.

Il s'agit bien d'une atteinte psychique de la personne qui par sa nature l'a fait rentrer dans la corporalité.

L'anxiété constitue une atteinte à la psychée. On ne voit donc pas comment on

psychée. On ne voit donc pas comment on pourrait l'écarter de la catégorie des dommages corporels.

Et d'ailleurs, je ne vois pas quelle autre place elle pourrait occuper. D'une

part, on a vu qu'elle est autonome par rapport à l'atteinte physique de sorte qu'elle ne peut pas être appréhendée comme étant une simple conséquence de l'atteinte physique. Autrement dit, elle

l'atteinte physique. Autrement dit, elle ne peut pas constituer un préjudice d'anxiété dans ces cas-là.

D'autre part et par défaut, aucune autre catégorie de dommage n'est accueillante, ni le dommage moral qui consiste en une atteinte à un droit subjectif, ni à forceurie le dommage écologique ou le dommage économique.

En définitive, entre la première hypothèse que j'ai décrite et celle qui nous retient aujourd'hui, celle de l'exposition à un risque grave de maladie, il n'y a pas de différence de nature, il n'y a qu'une différence de

degré d'intensité de l'anxiété.

Faisons un petit détour par le droit de l'Union. Nous savons qu'il peut y avoir

l'Union. Nous savons qu'il peut y avoir une incidence sur le droit français de la responsabilité par le truchement du droit des produits défectueux, la fameuse directive de 85, bientôt

remplacée sur notre sol par la directive de 2024. Que nous dit-on sur

de 2024. Que nous dit-on sur l'indemnisation du dommage corporel ?

Est-ce que le dommage psychologique ou physiologique est réparable ? Pardon ?

Psychologique et réparable.

[grognement] La directive de 85 ne dit rien. Elle est

aisante de sorte que la cour de justice a décidé dans un arrêt vitef du 10 mai 2001 qu'il revenait aux Étatsmembres de définir la composition de la lésion

corporelle pourvu que soit assurée l'indemnisation intégrale des victimes.

La directive de la directive de 2024 est un peu moins est un peu plus diserte.

Elle précise que sont réparables, je cite, la mort et les lésions corporelles, y compris l'atteinte médicalement reconnue à la santé.

physiologique.

Le préjudice d'ordre physiologique est donc admis. Il existe simplement une

donc admis. Il existe simplement une exigence probatoire particulière tenant à un constat d'ordre médical.

En tout état, on sait que ce régime ne porte pas atteinte au régime de responsabilité fondé sur la faute comme cela a été très clairement posé dans une décision du 26 mars dernier par la Cour de justice de l'Union européenne dans

une affaire mettant en cause le laboratoire Saofi Pasteur. Bref, la voix est libre. Rien dans le droit de l'Union

est libre. Rien dans le droit de l'Union ne peut venir freiner la reconnaissance par votre cours de l'anxiété comme dommage corporel.

Deux interrogations pourraient toutefois vous retenir d'opérer cette qualification lorsque l'angoisse est le seul phénomène séculaire dommageable.

L'une théorique, l'autre pratique.

Sur le plan théorique, on entend déjà crier à la psychologisation du dommage, dénoncer les excès de l'idéologie de la réparation.

Il faut prendre la critique au sérieux.

Les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Blesse Pascal est angoissé dès qu'il regarde les étoiles.

Et quand je prends le journal, je me dis que c'est le propre de la condition humaine que d'être angoissé.

Mais qu'on se rassure, ce n'est pas le simple inconfort, la moindre contrariété qui est éligible à la réparation. Il y a un seuil de gravité à atteindre pour que l'anxiété soit réparable. Vos chambres

s'accordent sur ce point. La chambre

sociale et la deuxième chambre civile s'agissant des substances pathogènes auxquelles les salariés sont exposés insistent sur leur grande dangerosité pour les victimes.

La première chambre, elle a précisé par une définition générale dans un arrêt du 18 décembre 2024 confirmé récemment par une décision du 18 février 2026 qui

impliquait d'ailleurs une victime du DEES. Elle définit l'anxiété réparable

DEES. Elle définit l'anxiété réparable comme l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave. Vous

voyez, les gardes fous sont posés.

Qualifier l'anxiété de lésion psychique et conséquemment de dommage corporel ne changera absolument rien à la trajectoire actuelle du contentieux.

Sur le plan pratique, on peut s'interroger sur le point de savoir si cette bascule ne complexifiera pas le sort des victimes, voire même paradoxalement ne leur nuira pas.

Je m'explique, le réflexe face à un dommage corporel, c'est de convoquer l'expert judiciaire.

C'est sources d'alourdissement des procédures au moins en durée sinon en coût. Et les expertises judiciaires, la

coût. Et les expertises judiciaires, la pratique le montre ne sont rarement toujours parfaites. On voit fréquemment

toujours parfaites. On voit fréquemment d'ailleurs dans le contentieux du DEES des contrexpertises, c'est le cas d'ailleurs dans notre affaire sollicité compte tenu des insuffisances du premier rapport. Et une deuxième expertise pour

rapport. Et une deuxième expertise pour une victime, c'est très lourd psychologiquement à subir et ça alourdit encore la durée de la procédure.

Imaginez-vous une victime à qui on dit au bout de 8 ans de procédure, il faut à nouveau se soumettre à une expertise.

Par ailleurs, en médicalisant la préhension de l'angoisse, ne va-t-on pas réhausser le seuil au-delà duquel l'anxiété pourra être réparable ? Voir

engager des discussions sans piternelles sur l'origine de l'anxiété ? Autrement

dit, ne risque-t-on pas de subordonner la réparation de l'anxiété au constat médical d'une pathologie psychiatrique ?

À la réflexion, je ne le pense pas. Le

recours à l'expertise pourra naturellement se justifier pour les pathologies psychiatriques sévères invalidantes. Et dans ce cas-là, ce sera

invalidantes. Et dans ce cas-là, ce sera la victime elle-même qui sollicitera l'expertise pour côter ses postes de préjudice. Perte de revenu, souffrance

préjudice. Perte de revenu, souffrance en durée, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et cetera.

Il faut reconnaître que nous ne sommes pas égaux devant les situations angoissantes. Beaucoup vivent avec

angoissantes. Beaucoup vivent avec d'autres décompenses sur la durée du fait d'une fragilité personnelle, du fait de l'intervention d'autres facteurs qui conjugués vont déclencher des

troubles psychiatriques. De l'anxiété on

troubles psychiatriques. De l'anxiété on verse dans la dépression et de l'un à l'autre il y a toute une palette de maladies qui peut être qui peuvent être qui peut être rattaché à l'anxiété.

phobie, toque, hypertension artérielle, trouble du rythme cardiaque, dérèglement thyroïdien céphalé eczéma ulcère.

Pour une partie des cas, les plus graves, l'expertise judiciaire s'imposera. Pour les autres, sous ce

s'imposera. Pour les autres, sous ce seuil de gravité, que faire ? Faut-il

écarter la réparation ? La réponse est évidemment non.

On n'a pas besoin d'une expertise pour établir que les situations d'anxiété sont dommageables. En tout cas, pour les

sont dommageables. En tout cas, pour les plus simples, elles pourront être constaté par le recours au simple jeu d'une présomption.

Alors, il est vrai que la Chambre sociale n'en est pas encore là.

Peut-être que l'occasion ne lui a pas été donnée. À ce jour, elle préfère ne

été donnée. À ce jour, elle préfère ne pas baisser la garde sur la preuve de du préj de la situation d'anxiété en exigeant qu'il soit établi des troubles psychologiques subis personnellement par

le salarié. Quit toutefois est très

le salarié. Quit toutefois est très accueillante sur des modes de preuve.

Elle admet par exemple converse au soutien de la demande de la victime des attestations de proches.

En revanche, la première chambre civile vient de poser comme règle que le préjudice est caractérisé par la seule connaissance du risque. C'est une

décision du 18 février 2026 Met contre UCB Pharma publié.

Cette solution rejoint la jurisprudence de votre homologue administratif tel qu'elle résulte d'une décision de chambre réunie Ponce du 28 mars 2022. Je

me permets de vous lire les conclusions de la rapporteur publique madame Lec qui sont particulièrement intéressantes et très sensées.

L'anxiété dit-elle ne se traduit pas nécessairement par un suivi médical psychiatrique ou autre.

Et s'il s'agit de n'exiger que des attestations de proches, nous ne voyons guerre d'intérêt d'imposer ni au requérant leur production, ni au juges du fond leur contrôle, alors qu'elles

pourront être produites facilement et sans qu'il soient aisé d'en mesurer leur intérêt par un requérant voulant légitimement que son préjudice soit reconnu.

Et votre conseiller, madame Bakache dans cette affaire MER soulignait dans son rapport qu'il apparaît délicat de demander à quelqu'un exposer un risque grave d'établir son ressentiment.

J'ajouterai qu'une telle présomption assure une égalité de traitement entre des victimes face à des juges du fond qui pourraient apprécier diversement les preuves produites à l'appui de la demande. Dans l'affaire qui a donné lieu

demande. Dans l'affaire qui a donné lieu à cette décision du 18 février dernier, les juges du fond avaient considéré que les attestations produites par des proches, et il y en avait pourtant une qui était praticien hospitalier, donc

qui connaissait le sujet, euh ne pouvait pas être retenu compte tenu de la partialité qui les entachait. et la

demande avait été rejetée. Une telle

appréciation des pièges, je ne vous la prends pas, est très difficilement critiquable devant le juge de cassation.

Bref, grâce à l'objectivation de l'anxiété permettant d'assurer la reconnaissance d'un préjudice indemnisable, il restera au juge du fond de glisser l'indemnisation de la dans la nomenclature du côté des préjudices

extrapatrimoniaux.

Alors, on pense naturellement au DFP compte tenu du trouble dans les conditions d'existence causé par l'anxiété et les souffrances en durée.

On peut aussi penser à la voix du poste de préjudice spécifique permanent, ce qui a d'ailleurs été admis par une décision de votre première chambre le 5 juin 2019.

Il est vrai que le DFP qui est centré autour de l'atteinte fonctionnelle n'apparaît pas forcément adapté dans ce cas précis précisément parce qu'il n'y a pas de lésion physique.

J'observe qu'en pratique les préjudices liés à l'anxiété sont indemnisés sans le secours d'une expertise. Soit que

l'expertise n'est pas été ordonnée, soit que l'expertise n'en parle pas, soit que la mission n'est pas évoquée la question de l'anxiété, soit que l'expert est tout

simplement omis d'examiner ce point.

Et à bien y regarder, même en matière de dommage corporel, il arrive qu'on passe outre l'expertise. Je ne vous apprendrai

outre l'expertise. Je ne vous apprendrai pas, monsieur le premier président, que en matière de violence volontaire, il arrive qu'on se contente d'une simple attestation médicale pour côter l'IPP et

ainsi déterminer la qualification pénale applicable au fait et admettre la réparation du préjudice en résultant.

Ce sont les atteintes physiques les moins graves. Mutatus mutandis, il peut

moins graves. Mutatus mutandis, il peut en aller de même pour les atteintes psychiques les moins graves. Telles sont

mes conclusions d'étape. L'anxiété

causée par l'exposition à une substance créant un risque sérieux pour la santé constitue une atteinte à l'intégrité psychique. Elle relève du dommage

psychique. Elle relève du dommage corporel.

Venons-en à la seconde question que pose le moyen. Comment se prescrit l'action

le moyen. Comment se prescrit l'action en indemnisation de l'anxiété ? Il y a deux incidences immédiates liées à la qualification de dommage corporel et à la soumission aux dispositions de

l'article 2226 du code civil sur le délai sur la computation.

Le délai d'abord 10 ans et non plus 5 ans en droit commun de la responsabilité civile, 10 ans et non plus 2 ans en droit du travail.

C'est sur ce dernier point que vous seriez conduit à aller à rebour de la jurisprudence de la chambre sociale fixée en 2020 qui soumet la prescription du préjudice d'anxiété au délis bienénal applicable aux actions fondées sur le

contrat de travail et cela en application des dispositions de l'article L1471-1 alinéa 1er du code du travail dans ses

dispositions résultant de la loi du 14 juin 2013.

Mais on sait que ce texte comporte un troisème alinaire qui fait échapper les actions en réparation du dommage corporel au délai bien et là on renvoie au droit commun.

Faudrait-il regretter de contrarier cette jurisprudence de la chambre sociale ? Je ne le pense pas. La

sociale ? Je ne le pense pas. La

justification généralement avancée en faveur de la prescription bienale repose sur le constat que l'obligation de sécurité de l'employeur est forcément née de l'exécution du contrat de travail.

C'est indéniable.

Mais elle fait partie de ces obligations qui ont pour finalité de préserver la santé des salariés et donc d'éviter que ne se produisent des accidents ou des maladies professionnelles.

Eu égard à l'intérêt en cause la santé humaine, on devrait plutôt conclure, je pense qu'une méconnaissance de cette obligation lorsqu'elle cause un dommage échappe par sa nature à la prescription

bilénale et cela en application du 3è alinéa du texte précité.

À l'évidence, en raccourcissant la prescription pour les actions nées du contrat de travail, le législateur a eu envie les intérêts économiques des salariés et prenant en considération le

besoin de sécurisation des employeurs, il a arbitré en faveur d'un délai plus court de 2 ans plutôt que le délai de droit commun de 5 ans. Mais il a exceptionnellement exclu de cette prescription avantageuse pour les

employeurs les atteintes à la santé des salariés.

En cas de dommage corporel, le droit commun retrouve son empire. Peu importe

que l'obligation à la source de la créance de réparation résulte du contrat de travail, soit né du contrat de travail. Ce n'est donc pas parce que

travail. Ce n'est donc pas parce que l'obligation de sécurité sera attache au contrat de travail qu'elle doit se prescrire par 2 ans. Au contraire, dans un souci constant du législateur d'éviter des des différences de

traitement entre les victimes de dommage corporel, il y a lieu de soumettre la réparation du de l'anxiété aux disposition de l'article 2226 même

pour les salariés.

Autre intérêt, mettre fin à une discrimination entre les salariés victimes d'exposition à l'amiante. Je

m'explique. Au terme de la jurisprudence de la Chambre sociale, le délai applicable, comme je l'ai expliqué, aux actions des salariés exposés à l'amiante est de 2 ans, sauf qu'il y a une

situation particulière, celle des salariés qui ont travaillé dans des établissements euh placés sur la liste ATA avant l'entrée en vigueur les

dispositions de la loi du 14 juin 2013.

Pour cela, c'est le droit commun qui continue de s'appliquer. Alors, dit une partie de la doctrine travailliste, en soumettant au délai de 2026 les

actions des salariés, on éviterait de traiter on permettrait de traiter sur un pied d'égalité l'ensemble des salariés exposés à la miante et qui subissent une

anxiété. Je vous renvoie à la

anxiété. Je vous renvoie à la contribution éclairante du professeur Vilman au mélange Suzanne Carval.

Le point de départ maintenant avec l'article 226, on le sait, l'action ne commence pas à se prescrire avant la consolidation du dommage.

Je dois confesser que c'est ce point qui m'avait bloqué en rédigeant mon mémoire ampliatif. J'avais du mal à appréhender

ampliatif. J'avais du mal à appréhender la manière dont l'anxiété pouvait hors pathologie identifiée se consolider.

La notion axée au sour autour de la stabilisation d'un état séculaire me paraissait impropre. C'est la raison

paraissait impropre. C'est la raison pour laquelle je m'étais résolu pour déterminer le point de départ de la prescription à viser l'article 2224 en tant qu'il détermine le point commun de

départ de la prescription extinctive.

Est-ceà dire que l'angoisse ne se consoliderait jamais et que l'action serait imprescriptible de fait ? Je

crois que c'est tout l'inverse. D'abord,

l'angoisse n'a pas un caractère évolutif. Elle a en revanche un

évolutif. Elle a en revanche un caractère permanent. Tant que le danger

caractère permanent. Tant que le danger subsiste, vous êtes exposé, vous avez pris du médiateur pendant 2 ans, vous avez un risque de développer une hypertension artérielle et d'en mourir.

Mais au-delà de cette période, le risque diminue et finit par s'estomper.

Mais on sait bien que le caractère permanent d'un préjudice ne fait pas glisser le point de départ de la prescription. L'anxiété nît de la prise

prescription. L'anxiété nît de la prise de conscience de la soumission à un risque grave. À moins que l'intensité du

risque grave. À moins que l'intensité du risque vienne à varier dans le temps, la source de l'anxiété est constante. Cela

ne permet pas de décaler de points de départ de la prescription.

[grognement] Je vais me permettre de prendre un parallèle avec la question de l'indemnisation de la détention provisoire.

La Commission nationale de réparation de la détention apprécie le prix de la privation de liberté et elle tient compte dans les premiers jours de l'incarcération de la personne de sa

confrontation à un univers inconnu et oppressant la prison.

Le préjudice s'est apprécié chèement durant les premiers jours. Mais une fois cette phase dépassée des premiers jours, cette conscience prise de la situation

de détenu, le prix de la privation de la liberté reste constant dans le temps.

L'indemnisation est donc proportionnelle à la durée de la détention.

Cela forme une sorte d'asymptote horizontale. Le point de départ est haut

horizontale. Le point de départ est haut au départ et diminue pour atteindre un plateau ensuite.

L'anxiété fait évidemment la plus forte impression au moment de la prise de conscience par l'individu du risque auquel il est exposé et de sa gravité.

Elle suit ensuite une constante tant que dure la connaissance de la soumission à ce risque. Dans les faits, cela revient

ce risque. Dans les faits, cela revient à considérer que l'anxiété se consolide dans les premiers instants de la prise de conscience du risque. On peut donc aisément à mon sens assimiler

connaissance du risque et consolidation du dommage.

La détermination du point de départ de la prescription de l'action réparation du dommage corporel au jour de la consolidation n'est qu'une déclinaison de l'adage latin action

action non natae non courit de prescription. Et finalement c'est un

prescription. Et finalement c'est un mouvement inverse que vous pourriez engager en fixant le point de départ de la prescription de l'action en réparation de l'anxiété au jour de la connaissance de l'exposition au risque

en interprétant de manière téléologique la notion de consolidation.

Tout cela procède du même constat. On ne

peut exercer un droit tant qu'on n'est pas en mesure de l'apprécier. Voilà ce

qu'il vous viendra euh reviendra de poser. Le point de départ de la

poser. Le point de départ de la prescription de l'action en réparation de l'anxiété causé par la soumission à un risque de maladie grave doit être fixé au moment de la connaissance

précise de ce risque.

Arrivé à ce point de la progression, deux dernières observations. l'une

normative concernant la compatibilité d'une telle solution avec les droits européens et l'autre pratique concernant l'effort de définition qu'il vous reviendra de faire concernant la détermination du point de départ de la

prescription.

Alors, vous n'ignorez pas que dans une décision du 26 mars dernier, la Cour de justice de l'Union européenne est venue condamner le raisonnement de la Cour de cassation consistant à assimiler consolidation du dommage et connaissance

du dommage.

Est-ce que cela pourrait invalider le raisonnement qui consiste à faire la jonction entre ces deux notions entre connaissance du risque et consolidation du dommage ? Je ne pense pas.

du dommage ? Je ne pense pas.

Il faut voir que la réfutation de cette assimilation est fondée sur le raisonnement mené par le jugement. N'est

pas pardon. La réfutation de cette assimilation est fondée non pas sur le raisonnement mené par le juge français mais par les impératifs de sécurité juridique poursuivis par la directive.

Dès lors, pour la Cour de justice que le dommage se manifeste, la victime est en mesure d'agir dans les délais de prescription, de fortclusion, même si elle n'est pas en mesure d'apprécier l'étendue de son dommage. Ce

n'est donc pas le raisonnement en lui-même mené par le juge français qui est invalidé. Là, on a on a entendu

est invalidé. Là, on a on a entendu faire privilégier les intérêts des producteurs et leur sécurité juridique conformément au but euh visé par la

directive. J'observe que l'avocate

directive. J'observe que l'avocate général a toutefois reconnu le bien fondé de la position du juge français et j'ajoute last note list que la CEDH ne voit pas les choses de cette manière. Je

me permets de citer sa décision Sanofi de 2020 au point 53. Dans les affaires d'indemnisation de victimes d'atteinte à l'intégrité physique, les personnes concernées devraient avoir le droit

d'agir en justice lorsqu'elles étaient effectivement en mesure d'évaluer le dommage subi. Au point 55, elle ajoute

dommage subi. Au point 55, elle ajoute "Le droit à un tribunal est en cause lorsque l'action en réparation d'une victime d'atteinte à son intégrité physique se heurte à la prescription

avant qu'elle ait été avant qu'elle ait été effectivement en mesure d'évaluer son préjudice."

son préjudice." Bref, je ne vois pas qu'on puisse vous opposer utilement cette jurisprudence de la Cour de justice pour contester le raisonnement qui qui fait permet de faire le lien

entre consolidation et connaissance du risque.

Sur le plan pratique. Enfin, je vous invite à définir plus le plus précisément possible le point de départ de la prescription pour des raisonnant pour des raisons tenant d'une part à votre contrôle et d'autre part à

l'égalité entre les victimes.

Cela rejoint le propos que j'ai eu un peu plus tôt euh dans ma plaidoe.

Il faut savoir que dans le contentieux DEES et l'affaire présente l'illustre bien, les juges du fond ont une sévère tendance à inférer la connaissance du risque générateur de l'anxiété d'une connaissance générale et diffuse des

effets secondaires du médicament. Alors

la difficulté est qu'en principe la connaissance du dommage est considérée comme une question de fête ce qui fait que on peut pas venir contester l'appréciation des juges du fond devant votre cour. Dans

notre affaire, la Cour d'appel a considéré que le préjudice d'anxiété pouvait se prescrire dès lors que la demanderesse a su qu'elle était exposé au DEES et donc du caractère nocif de

cette molécule puisque dès cet instant, on lui a dit qu'il fallait qu'elle soit astreint à une surveillance médicale.

C'était à ses 15 ans dans le mi-temps des années 80.

Alors, il est vrai qu'à cette date, on savait déjà que le DEES pouvait créer des complications sur la fertilité ou sur les grossesse.

On savait aussi que elle pouvait l'exposition à ce médicament pouvait causer un risque d'adénome à cellule d'adénocarcinome à cellule claire.

Toutefois, pour plusieurs pathologies, les études sont beaucoup plus récentes et montrent et en tout cas bien après les années 80 que lorsque vous avez été exposé au DEES, vous vous êtes soumis à

un risque de cancer du sein, un risque de dysplasie cervicale, un risque de cancer du du pancréas et un risque cardiaque.

C'est donc très précisément par rapport à chaque risque encouru, à la connaissance fine de ce risque que le point de départ doit être fixé qui n'est autre que le moment auquel l'anxiété

apparaît. Pour terminer vraiment, je

apparaît. Pour terminer vraiment, je relèverai que la façon de fixer ainsi le point de départ de la prescription, outre qu'elle m'apparaît conforme à la rectitude intellectuelle, à l'insigne

mérite de ne pas faire bouger les lignes de la jurisprudence de la Chambre. C'est

en effet en considération de la connaissance du risque auquel les salariés sont exposés à un agent pathogène que le point de départ de la prescription est actuellement fixé par la Chambre sociale comme l'indique son

récent arrêt du 13 novembre 2025 publié concernant des salariés exposés à la à l'amiante bien après le classement de leur établissement sur la liste

si vous me suivez vous considérerez que l'anxiété est un dommage corporel dont la réparation des préjudices en résultant se prescrit en principe à la date à laquelle la victime a eu conscience d'être exposée à un risque

précis de développer une pathologie grave. Je dis en principe car on ne peut

grave. Je dis en principe car on ne peut exclure que des pathologies sévères posant un nouveau problème de consolidation soient induite par cette anxiété dans un lapse de temps plus ou moins long après la prise de conscience

par la victime du risque grave auquel elle est exposée. Et faisant application de ce régime de prescription, vous censurerez la C d'appel de Versailles, soit pour refus d'application de

l'article 2226 du Code civil, soit pour manque de base légal au regard de ce texte pour n'avoir pas recherché à la date à laquelle madame Casimir avait eu conscience d'être exposée aux

différentes pathologies notamment cancéreuses liées à son exposition au DEES dont elle faisait état dans ses conclusions. J'en ai terminé.

conclusions. J'en ai terminé.

Merci maître. Maître Rochetau, vous avez la parole.

Monsieur le premier président, mesdames et messieurs les présidents, monsieur le premier avocat général, monsieur l'avocat général, l'avenir d'Ivanin est prometteur.

Bon étudiant, il a gravi avec confiance les échelons dans les cercles juridiques jusqu'à obtenir le poste convoité d'avocat à la cour d'appel de Saint-Pétersbourg.

Il a épousé Prascovia Fiodorona, la femme la plus séduisante de la bonne société.

À force de persévérance, il se voit offrir une position encore meilleure avec un revenu plus élevé. Fier de la nouvelle maison qu'il a acheté, il l'ameuble avec soin.

C'est à ce moment que la vie d'Ivanilich bascule.

Elle bascule dans tous les sens du terme. En voulant accrocher ses nouveaux

terme. En voulant accrocher ses nouveaux rideaux, il tombe et se blesse. La

blessure est bénie et pourtant, elle finit par altérer sa santé.

La [grognement] solitude provoquée par son immobilisation le conduit à réfléchir à la façon dont il devrait vivre et il se demande s'il a bien vécu. D'abord persuadé de ses

bien vécu. D'abord persuadé de ses succès professionnels et mondains, il doute puis se convainc, malgré les apparences, sa vie a été celle d'un

médiocre. Et sur lorsqu'il traverse le

médiocre. Et sur lorsqu'il traverse le désespoir le plus profond que se produit une sorte de transfiguration, un sentiment inconnu de rédemption qui le réconcilie avec lui-même et lui rend la

sérénité. Où est la mort ? Demande-t-il.

sérénité. Où est la mort ? Demande-t-il.

Sa peur a disparu parce qu'il craint plus la mort.

Et bien qu'il soit l'élément perturbateur du récit de Tolstoy, la maladie du héros reste inconnue. Sa

nature exacte n'est pas mentionnée. La

force du récit ne dépend pas d'un tel diagnostic. L'intérêt est ailleurs. Ce

diagnostic. L'intérêt est ailleurs. Ce

qui est central selon Tolstoy, c'est l'effondrement moral, pas la dégradation physique. Ivanil est obsédé par la peur

physique. Ivanil est obsédé par la peur de mourir bien avant de comprendre réellement sa situation. Une grande

partie du récime montre l'angoisse anticipant la douleur de façon disproportionnée, presque abstraite. La

souffrance vient beaucoup plus de l'idée de la maladie que de la maladie elle-même. L'anxiété est un mal distinct

elle-même. L'anxiété est un mal distinct du mal corporel et qui peut-être bien plus ravageur. C'est la peur bien plus

plus ravageur. C'est la peur bien plus que la douleur avec laquelle elle perd rapidement tout rapport de proportion qui cause la déchéance d'vanilich. Et

c'est la disparition de cette peur, non sa guérison physique qui permet sa rédemption.

La philosophie tolstoyenne se structure ainsi autour d'un dualisme traditionnel.

D'un côté, l'existence matérielle qui soumet l'homme aux lois de la nature. De

l'autre, l'existence spirituelle qui lui permet, malgré l'incarnation, de conserver sa liberté.

Et c'est précisément cette distinction fondamentale entre l'esprit et le corps qui vous est aujourd'hui proposer d'effacer.

Et cela pour canaliser les effets du temps en alignant les règles de prescription concernant des préjudices pourtant d'une nature profondément différente. Vous ne pourrez que rejeter

différente. Vous ne pourrez que rejeter ce moyen relevé d'office car l'accueil d'une telle solution consistant à assimiler le préjudice d'anxiété de nature purement psychologique à un

dommage corporel reviendrait à méconnaître les catégories juridiques qui sont au fondement du droit de la réparation.

Elle reviendrait aussi à compromettre les trois composantes du temps, le passé, le présent et l'avenir. Elle

amènerait d'abord à mépriser le passé qui a constamment séparé atteintte psychologique et préjudice corporel.

Elle équivaudrait ensuite à dédaigner le présent puisque le droit positif a consacré la différence entre préjudice d'anxiété et préjudice corporel. Elle

conduirait enfin à perdre de vue l'avenir puisque la remise en cause de cette solution serait lourde de conséquences. inopportune.

conséquences. inopportune.

La distinction entre sensations physiques et ressentis moraux est fondamental dans l'expérience humaine.

Elle a constamment été éprouvée par le passé. La question ne saurait être

passé. La question ne saurait être réduite à l'application opportune d'un délai de prescription dérogatoire.

Ce qui est en jeu ici est en réalité beaucoup plus profond.

Assimiler le préjudice d'anxiété au préjudice corporel revient à faire abstraction d'une donnée fondamentale de l'expérience humaine, celle de la

différence entre la souffrance de l'esprit et la douleur de la chair. Plus

largement, la solution proposée s'inscrit à rebour de toute la tradque et juridique qui se fondent sur cette expérience et considère à juste titre

que le corps et l'esprit sont deux réalités conjointes mais distinctes qui ne sont pas affectées de la même manière parce qu'ils les environnent. Les

souffrances morales dont l'anxiété fait partie ne se confondent avec la douleur physique ni dans leur nature ni dans la façon dont elles sont expérimentées.

La spécificité de la souffrance psychologique réside dans sa subjectivité.

Elle n'est pas mesurable objectivement comme le sont les lésions physiques.

Soyons clair, cela ne remet absolument pas en cause son authenticité ni sa légitimité.

Mais il en va ainsi. Contrairement aux

lésions physiques qui surviennent quelle que soit la disposition d'esprit des personnes affectées, les souffrance moral dépendent fortement de facteurs psychologiques variant considérablement

d'une personne à l'autre. raison pour

laquelle elles sont plus diffuses et plus difficiles à appréhender que les souffrances corporelles.

C'est aussi cette subjectivité qui fait que les souffrances morales laissent l'homme plus libre dans une certaine mesure que la lésion corporelle.

Celle-ci est entièrement subie alors que la souffrance morale peut être consciemment combattue. Cette dualité

consciemment combattue. Cette dualité entre le vécu du corps et celui de l'esprit a été constatée de manière continue par ceux qui ont pensé l'expérience humaine.

La distinction entre le monde physique et le monde des idées structure toute la pensée de Platon. Aristote raffine le dualisme platonicien en postulant que la réalité le produit d'une forme, acte ou

processus par lequel la matière devient intelligible. Thomas d'akquin fait le

intelligible. Thomas d'akquin fait le pont entre cette vision aristotélicienne et les principes du christianisme. La

dualité corps esprit imprigne ainsi également les écrits judéo-chrétiens qui observent dans une phrase resté célèbre.

L'esprit est prompte mais la chair est faible.

Ce ce dualisme est l'un des rares points d'accord entre les anciens et les modernes puisqu'il est réaffirmé par des cartes séparant le corps reste extinte

ça de l'esprit reste cogitance et observant que les états mentaux sont distincts des états physiques. Cela

s'est logiquement retrouvé dans le droit puisque les juristes ont très tôt distingué le dommage physique du dommage moral. Les anciens refusaient purement

moral. Les anciens refusaient purement et simplement d'indemniser ce dernier et Chine reprochant par exemple à Demmosten d'avoir reçu de l'argent en réparation d'un soufflet.

En prise avec les évolutions contemporaines de la place de l'absiché dans la constitution même de l'individu, notre droit reconnaît désormais l'indemnisation du préjudice moral mais

prend soin d'en faire un préjudice autonome par rapport au préjudice corporel.

Les juridictions civiles suivies dans un second temps par les juridictions pénales l'ont admis par un arrêt des chambres réunies de 1833. De même, le Conseil d'État, après avoir accueilli

dans sa jurisprudence l'indemnisation du préjudice moral enduré par les victimes directes, en a étendu la réparation du préjudice aux proches de la victime et

ainsi notre droit positif s'appuie sur notre tradition philosophique et la prolonge dans un continuum éthico-juridique pour considérer comme

distinct et autonome la douleur physique et la douleur morale et comme n'ayant pas vocation à être indemnisé exactement dans les mêmes conditions et c'est

précisément cette distinction entre le corps et l'esprit qui fonde le délai de prescription dérogatoire de l'article 226 du code civil pour les préjudices nés d'un dommage corporel.

À l'honne de cette distinction, il est clair que l'on doit relever le préjudice d'anxiété de la catégorie juridique des préjudices moraux tant au titre de sa nature même que concernant le régime

juridique de son indemnisation.

Et c'est bien ainsi que l'envisage notre droit positif, autrement dit le présent de notre jurisprudence.

Sur le plan prétorien, le présent, c'est bien une distinction logique et parfaitement claire du préjudice d'anxiété et du préjudice corporel.

La nature psychologique du préjudice d'anxiété est consubstantiel à sa définition même puisqu'il recouvre selon une formule réaffirmée le 18 février

dernier par la première chambre civile l'anxiété résultant de l'exposition a un risque élevé de développer une pathologie grave et qu'il est

caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un tel risque. En

d'autres termes, c'est précisément parce que la victime n'est pas encore atteinte dans sa chair, parce que la douleur physique n'est pas actuelle, mais seulement virtuelle, qu'il y a lieu

d'indemniser de manière autonome un tel préjudice d'anxiété dans sa singularité.

Que le risque en se réalisant devienne corporel et l'anxiété, en ce cas-là d'intrinsèque perd sa raison d'être.

C'est ce qu'a reconnu la chambre sociale dans un arrêt fondateur du 11 mai 2010.

Elle a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir caractérisé un préjudice spécifique d'anxiété subi par les salariés se trouvant dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une

maladie liée à la miante. Ce faisant,

elle a identifié un préjudice d'anxiété indépendant de toute atteinte corporelle, faisant ainsi écho à la nature psychologique et donc morale de

l'anxiété ressentie face à la simple possibilité de consacrer une maladie.

Élargissant cette solution qui était limitée au seul salarié éliggible au régime bien connu de la Qata, l'Assemblée plinière a solennellement consacré l'adamnisation du préjudice

spécifique d'anxiété pour tous les salariés exposés à la miante. Et par

achevant cette évolution, la Chambre sociale a enfin reconnu que le prix judice d'anxiété pouvait être éprouvé par n'importe quel salarié exposé à une

substance toxique quelle qu'elle soit.

Ainsi, la chambre sociale a nettement pris position en faveur d'une autonomie du préjudice d'anxiété préalable au déclenchement d'une maladie qu'elle

distingue fermement du préjudice corporel. Je cite "Le préjudice

corporel. Je cite "Le préjudice d'anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque." La chambre sociale a donc affirmé de manière

extrêmement claire que le préjudice d'anxiété ne nécessait ne pas d'une exposition physique objective mais bien de la connaissance du risque par les

salariés, c'est-à-dire d'une donnée psychologique subjective.

Et au diapason de la chambre sociale, la première chambre civile reconnaît elle aussi l'autonomie du préjudice d'anxiété par rapport au préjudice corporel. Elle

a notamment censuré le 11 janvier 2017 une cour d'appel qui avait refusé d'indemniser le préjudice d'anxiété au motif qu'il était déjà pris en compte dans les souffrances en durée. Dans le

dernier état de sa jurisprudence, la première chambre civile a clairement aligné sa position sur celle de la chambre sociale en retenant que le préjudice d'anxiété supposé de caractériser la connaissance de

l'existence du risque par la victime et donc un état psychologique subjectif sans lien avec un dommage de nature corporelle.

Quant à la deuxième chambre civile, elle a jugé le 11 décembre 2014 que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé qu'à condition de le distinguer des préjudices corporels que sont le déficit fonctionnel permanent et

les souffrances en durée, solution réitérée en 2015.

Je crois que votre formation de chambre mixte ne peut évidemment pas être indifférente à cette grande cohérence de la position des différentes chambres

ayant eu à connaître de la question.

Et si l'on en vient à présent aux conséquences de ces postulats solides sur les questions de prescription, le constat s'impose également la spécificité du préjudice d'anxiété

comme préjudice psychologique se distinguant du préjudice corporel.

justifie l'application des règles de prescription.

Ainsi, pour la chambre sociale, l'action par laquelle un salarié demande à son employeur réparation de son préjudice d'anxiété se prescrit par 2 ans à compter, non pas de la date de consolidation comme pour un préjudice

corporel, mais bien de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à la miante. Là encore, c'est l'aspect

miante. Là encore, c'est l'aspect psychologique et subjectif qui est déterminant.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime de prescription et en particulier l'identification de son déclenchement est irréductiblement tributaire de la nature spécifique du

préjudice.

C'est parce que le préjudice d'anxiété est un préjudice psychologique articulé sur la conscience de la victime d'un risque que le point de départ de la prescription doit nécessairement être la

conscience et la connaissance de ce risque.

Il y aurait par conséquent une incohérence fondamentale à vouloir reporter ce point de départ au jour de la consolidation.

Consolidation qui est une notion propre à un état et un processus intrinsèquement corporel et au développement de certains

préjudices physiques.

Il serait d'autant plus problématique de l'ignorer que cette primuté de la dimension subjective dans la caractérisation du préjudice d'anxiété

vise en réalité à en faciliter l'indemnisation.

On l'a dit, l'autonomie du préjudice d'anxiété permet en effet de se dispenser de la preuve médicale d'une atteinte corporelle dès lors qu'il est suffisamment établi que la victime avait

eu connaissance de son exposition au risque. Position réaffirmée il y a 2

risque. Position réaffirmée il y a 2 mois encore par la première chambre civile. Il faut être cohérent. Rattacher

civile. Il faut être cohérent. Rattacher

le préjudice d'anxiété au préjudice corporel supposerait nécessairement d'exiger à l'instar de celui-ci des preuves objectives de nature médicale.

On peut avoir le régime de prescription d'un préjudice corporel et le régime de preuve d'un préjudice purement psychologique.

Or, sur le terrain de la preuve médicale, ces exigences sont considérablement plus fortes que celles requises pour la preuve de la connaissance de l'exposition au risque.

Et cela pourrait donc conduire en réalité à exclure l'indemnisation du préjudice d'anxiété pour les victimes défaillantes dans l'administration de

cette preuve.

En somme de manière très cohérente, très harmonieuse et très logique, tout notre droit positif et en particulier la jurisprudence des différentes chambres

de votre cours affirme avec force la nature psychologique et subjective du préjudice d'anxiété et son autonomie par rapport au préjudice corporel et en a

tiré jusqu'ici les conséquences en matière de prescription et de preuve du préjudice.

Il faut bien mesurer qu'aligner la prescription de l'indemnisation du préjudice d'anxiété sur celui du préjudice corporel serait un bouleversement majeur de l'ensemble des

règles que nous venons d'invoquer et ce de mon point de vue au détriment des victimes.

Ainsi, injustifié en droit, l'accueil du moyen relevé d'office poserait en outre des problèmes considérables d'ordre pratique tant apparaît inopportune. Il

faut donc également protéger cette distinction pour l'avenir. Mon confrère

François Moligier va maintenant vous l'expliquer.

Monsieur le premier président, mesdames les présidentes, monsieur le président, monsieur le premier avocat général, monsieur l'avocat général, mesdames et

messieurs les haut magistrats, pour conclure cette fresque temporelle,

l'avenir enfin quel chemin quel chemin allez-vous suivre ? En réalité, vous

allez-vous suivre ? En réalité, vous n'avez pas l'embarras du choix, même si j'ai compté que dans l'instruction

écrite au fur et et à mesure quatre thèses se sont dessinées.

Mais en fait, mépriser le passé, dédaigner le présent ne serait pas sans conséquence pour l'avenir.

Car assimiler le préjudice d'anxiété à un préjudice corporel ou même dire de lui qu'il serait un préjudice corporel

en puissance.

Avoir recours à des expédients pour résoudre le problème de la consolidation inhérente au préjudice corporel, s'est

allé au-devant de difficultés insurmontables. Le préjudice corporel

insurmontables. Le préjudice corporel n'est pas une notion attrape tout et on ne fait pas perdre au préjudice

d'anxiété son autonomie à rebour des solutions jurisprudentielles pesées au trébucher.

Cette tentation de la confusion ou de l'hybridation des régimes quelqu'en soient les modalités

engendrerait tout d'abord des effets délétaires notamment dans certains contentieux.

Elle buterait ensuite sur le régime de la consolidation radicalement inadaptée s'agissant du préjudice d'anxiété.

Elle conduirait enfin, et ce sera mon dernier point, à allonger de façon inconsidérée le délai d'action en créant

les conditions d'une imprescriptibilité de fait, source d'insécurité juridique majeure.

Les effets délétaires. Tout d'abord,

je ne reviendrai pas longuement sur la question de la charge probatoire.

L'application de l'article 2226 du code civil impliquerait en réalité, qu'on le veuille ou non, la nécessité de

caractériser l'existence d'un véritable dommage corporel distinct de l'événement ayant entraîné le dommage et causé par

lui. On perdrait alors le principal

lui. On perdrait alors le principal intérêt du préjudice d'anxiété, sa relative simplicité probatoire et celui

d'obtenir réparation d'un préjudice précisément en l'absence de dommage corporel constaté. Il a été beaucoup

corporel constaté. Il a été beaucoup question ce matin du dernier arrêt rendu par la première chambre civile le 18 février 2016. Ce préjudice est

février 2016. Ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance, par la victime d'un tel risque.

En cas d'assimilation entre ces deux euh préjudices, il faudrait à l'inverse donc objectiver un véritable préjudice corporel, ce qui impliquerait de

démontrer un certain degré d'atteinte psychique allant au-delà de la seule connaissance du risque encouru.

La nécessité donc de caractériser un véritable dommage corporel supposerait des expertises longues, complexe et

coûteuse, accordez-moi que le contentieux du préjudice d'anxiété, souvent sériel, pensé à celui de la

miante, est difficilement compatible avec un tel déroulement des procédures.

Je rappelle que le rapport [grognement] de monsieur le conseiller rapporteur a identifié pour le seul droit du travail plus de 800 décisions rendues en même

temps sur cette question.

L'impact donc dans certains contentieux et notamment en droit du travail serait considérable et je ne suis d'ailleurs pas bien sûr d'en mesurer aujourd'hui

toutes les conséquences pratiques. On le

sait, le préjudice d'anxiété s'est d'abord développé en droit social et depuis l'arrêt d'assemblée plainère du 5

avril 2019, l'ensemble des salariés exposés à la miante et plus tard à d'autres produits dangereux pour la

santé peuvent agir soit sur le fondement du régime spécial de laata pour ceux qui peuvent en bénéficier, soit et c'est la l'intérêt et l'apport de l'arrêt d'assemblée

plainière sur celui des règles de droit commun contre l'employeur à raison d'un manquement à son obligation de sécurité créant une situation d'anxiété à

l'origine d'un préjudice purement moral.

Quant à la prescription, sa durée a évolué se réduisant de 5 ans à 2 ans. 5 ans lorsque la chambre

sociale appliquait directement l'article 2224 civil. 2 ans lorsque la même

2224 civil. 2 ans lorsque la même chambre a rattaché cette action en responsabilité à l'exécution du contrat de travail en application des

dispositions déjà citées de l'article L 1471-1 du code du travail et à l'obligation donc de sécurité de l'employeur dans les

deux cas 5 ans ou 2 ans, le régime de prescription est le même. Hormis le

délai, il s'agit de statuer sur une demande qui ne porte pas sur un préjudice corporel. La chambre sociale

préjudice corporel. La chambre sociale s'est bien gardé d'une telle assimilation. Elle n'a pas fait jouer

assimilation. Elle n'a pas fait jouer l'exception prévue par le même article qui précisément exclut l'application du délai de 2 ans en matière de dommage

corporel. Le point de départ est donc la

corporel. Le point de départ est donc la seule connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à un produit

dangereux et il ne peut être différé que si le salarié continue à être exposé à ce risque dans son travail.

Je crois que décider le contraire serait d'abord opérer un revirement radical qui mettrait à terre une jurisprudence équilibrée qui s'est construite

progressivement dans le souci de faciliter la charge probatoire des salariés. Ce serait aussi porté atteinte

salariés. Ce serait aussi porté atteinte à l'unification des régimes d'indemnisation des salariés pour l'ensemble des manquements à

l'obligation de sécurité.

Ce serait aussi aller à rebour du mouvement de réduction des délais de prescription souhaités par le législateur et accompagné par la Cour de

cassation. La Chambre sociale a

cassation. La Chambre sociale a récemment jugé que la limitation à 2 ans des actions relatives au contrat de travail ne méconnaissait pas les

stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Faciliter l'accès au prêtoir

l'homme. Faciliter l'accès au prêtoir tout en assurant une sécurité juridique.

Ce serait également prendre le risque d'un contentieux exponentiel et en cascade appliquer une prescription décennale en matière de préjudice

d'anxiété suscitera une multiplication des contentieux mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur et on sait que ces obligations sont

nombreuses. Enfin, s'agissant du régime

nombreuses. Enfin, s'agissant du régime du fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, la deuxième chambre

civile a récemment considéré que le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d'anxiété postérieure à la déclaration de la

maladie professionnelle, le FIVA indemnise donc un préjudice d'anxiété rattaché à un préjudice moral, pas un préjudice corporel.

Voilà pour les effets délétaires. Il en

est un autre tout aussi redoutable, c'est le critère de la consolidation qui est propre au préjudice corporel et

qui ne peut pas faire bon ménage avec le principe d'anxiété. Le pourvoi,

principe d'anxiété. Le pourvoi, le rapport et l' vie parquet ont bien vu la

difficulté de cette assimilation. La

notion de consolidation n'est pas adaptée, nous dit la vie.

Elle renvoie en effet cette notion de consolidation à l'existence d'un dommage corporel qui pourtant ici n'existe pas

ou pas encore ou qui n'existera jamais.

Par exemple en droit social, le préjudice d'anxiété ne peut jamais être corporel puisque par définition le travailleur n'a pas encore développé la

maladie. La notion de consolidation est

maladie. La notion de consolidation est donc totalement inadaptée au cas du préjudice ou du dommage d'anxiété et il n'est pas possible de réécrire les

dispositions de des articles 2224 et 2226 du code civil, ni en neutralisant le critère de la consolidation qui est propre au préjudice corporel, ni en

retenant une nouvelle définition de la consolidation.

Et vous résisterez aussi fermement à la tentation de rapprocher connaissance et consolidation comme nous l'avons entendu tout à l'heure et comme le

propose ou va le proposer probablement le parquet général en suggérant de retenir comme date de consolidation la

date de la connaissance certaine d'un risque précis de dommage.

Il en a été question mais la Cour de justice de l'Union européenne vient de l'exclure explicitement le 26 mars

dernier dans une décision préjudicelle qui concernait le laboratoire Sanofi, certes à propos de la responsabilité des produits défectueux et du point de

départ du délai de prescription de 3 ans de l'article 10 de la directive de 1985 fixé, on le sait, à la date de la connaissance du dommage. Mais ce qui

nous intéresse dans l'arrêt rendu le 26 mars, c'est que la Cour de justice a dit pour droit que le droit de l'Union, je cite, s'oppose s'oppose à ce que le

délai de prescription soit fixé à la date de la consolidation. Au point 42 de son arrêt, la cour dit ou se justifie en

indiquant que retenir la consolidation en lieu et place de la connaissance, je cite, ce serait allé à l'encontre de la préservation de la sécurité juridique en

faisant dépendre le régime en cause d'une condition aléatoire à cet égard, c'est toujours une citation, la date de consolidation du dommage dans le cas

d'une maladie évolutive et par nature incertaine. Fin de citation. Appliqué au

incertaine. Fin de citation. Appliqué au

préjudice d'anxiété, la survenance du dommage corporel ultérieur est aussi parfaitement incertaine. C'est même sa

parfaitement incertaine. C'est même sa caractéristique principale.

Consolidation et connaissance ne sont donc pas fongibles et le critère de la consolidation n'est pas du tout adapté

au préjudice d'anxiété.

Enfin, la remise en cause de la distinction entre les deux préjudices corporel et moral aurait pour effet de changer la

durée légale du délai de prescription en l'allongeant à 10 ans. Mais en réalité, ce serait davantage puisque elle

conduirait à créer les conditions d'un régime de quasi imprescriptibilité de fait de l'action en réparation du préjudice d'anxiété. Sur le plan des

préjudice d'anxiété. Sur le plan des principes, le préjudice d'anxiété peut exister et être réparé avant et même

en l'absence de tout autre préjudice corporel constaté. Fixer le point de

corporel constaté. Fixer le point de départ de la prescription à la consolidation conttuirait donc à allonger fortement et dans certains cas

indéfiniment le délai d'action un report sinédié du point de départ. Ainsi, une

personne pourrait saisir un juge en réparation de son préjudice d'anxiété et pourtant le délai de prescription n'aurait jamais commencé à courir.

L'exposition du défendeur, ce défendeur peut-être une entreprise dans le droit social, peut-être un producteur de médicaments dans le droit de la santé et

l'exposition de ce défondeur au risque d'une action en justice pendant une période qui pourrait s'étaler sur des décennies.

créé une insécurité juridique tout à fait inopportune. s'agissant du

fait inopportune. s'agissant du préjudice d'anxiété. Je vous invite donc

préjudice d'anxiété. Je vous invite donc à ne suivre aucune des thèses qui de près ou de loin assimile le préjudice d'anxiété à un préjudice corporel,

notamment pas celle du moyen d'ordre public éclairé par le rapport qui envisage la possibilité de retenir comme date de la consolidation la date à

laquelle la victime déclare une pathologie liée à l'exposition. ce

serait rendre imprescriptible l'action dans l'hypothèse nombreuse hein, plus de 50 euh % euh des cas en matière euh de

disilben, aucune pathologie ne survient.

Monsieur le premier président, parvenu au terme de ce voyage dans le temps à la fois philosophique

et juridique, nous avons l'honneur avec mon confrère Frédéric Rochetau de vous demander de bien vouloir rejeter le moyen d'office qui cristallise les

débats de cette audience solennelle et avec lui le pourvoi tout entier. C'est

le seul chemin praticable. Oui. Le seul

qui vous mènera à bon port en préservant l'harmonie et la cohérence de la jurisprudence de vos chambres, l'autonomie du présidence du préjudice d'anxiété qui n'est pas un préjudice

corporel et la sécurité juridique. Je

vous remercie.

Merci maître. Monsieur le premier avocat général, vous avez la parole.

Merci monsieur le premier président.

Mesdames le président, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, le code de l'organisation judiciaire permet au procureur général de désigner

tout magistrat général pour porter la parole devant les formations de la cour.

Aujourd'hui, c'est un avocat général référendaire qui va le faire.

S'agissant probablement d'une première et par égard pour pour la cour, le procureur général a souhaité que je vous en fasse l'annonce.

Et en faisant aussi mes adieux aux formations de jugement de la cour, je cède immédiatement la parole à Samuel à Parisie.

[raclement de gorge] Monsieur le premier président, mesdames les présidentes et monsieur le président de chambre, mesdames les conseillères doyennes de chambre, mesdames et messieurs les conseillers. En 2019, le

professeur Laurent Néré a écrit à propos du préjudice moral, je le cite, le foisonnement des préjudices moraux réparés et leur pluralité de fonction aboutissent à en faire une notion

hétérogène subversive.

Il ajoutait une telle évolution contribue à brouiller les frontières des conditions de recevabilité et de succès au fond de l'action en réparation à confondre les conditions d'engagement de la responsabilité civile entre elles

et à diluer les caractères traditionnels du préjudice réparable.

Je crois après avoir travaillé un certain temps sur ce pourvoi qui nous occupe aujourd'hui que l'on peut partager ce constat dans la présente affaire mais à l'épreuve un certain nombre de notions et de concepts qu'un

juriste normalement averti tient habituellement pour acquis à commencer par la notion même de préjudice d'anxiété qui se révèle en réalité assez délicate à saisir.

Non recensé à ce jour dans la nomenclature dite d'intillac. La notion

est d'apparition relativement récente.

Nous pouvons la repérer avant même qu'elle ait été formellement et explicitement nommée dans diverses décision rendu en 2007, 2006 et 2007 par la première chambre civile dans les affaires de réparation de la

contamination résultant d'une transfusion sanguine ou encore à l'occasion du contentieux qui avait suscité des stimulateurs cardiaques défectueux.

[grognement] C'est la Chambre sociale qui, la première dans le contentieux de la miande cette fois a consacré la notion de préjudice spécifique d'anxiété distinct et autonome de toute atteinte

corporelle physique par un arrêt rendu le 11 mai 2010 en formation plainière de chambre lequel arrêt définit ce préjudice comme je cite l'arrêt une situation d'inquiétude permanente face

au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à la miante.

Le préjudice d'anxiété connaît aujourd'hui un certain succès qui se traduit par sa reconnaissance en tout cas dans son principe dans les contentieux de plus en plus divers. La

miante, nous l'avons dit, le dist qui nous occupe aujourd'hui, les sendes cardiaques, les prothèses mamères, la distribution d'eau potable à Mayotte et cetera.

Le 18 février dernier, la première Chambre civile par un erreur rendu déjà cité, certes en formation restreinte, mais néanmoins publié au bulletin, a proposé une définition du préjudice d'anxiété en jugeant dans une autre

affaire d'exposition au distilben, je cite la R, que constitue un préjudice indemnisable dans l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que

ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un tel risque.

Pour le professeur Patrice Jourdin, le préjudice d'anxiété, je le cite, n'est autre qu'un préjudice d'angoisse appliqué à des victimes qui n'ayant encore déclaré aucune maladie ne subisent par ailleurs aucun préjudice

physique.

Le préjudice d'anxiété est ainsi une variété du préjudice moral qui, comme le soulligne la Chambre sociale dans un arrêt du 29 avril 2025, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendent la connaissance de ce risque par les salariés.

S'agissant de sa prise en charge, le préjudice d'anxiété est réparé selon deux modalités qu'il convient de bien distinguer dans le cadre du présent pourvoi car elles ont des implications très différentes. Soit le préjudice

très différentes. Soit le préjudice d'anxiété est l'un des préjudices réparés au titre d'un dommage caractérisé par une atteinte corporelle physique déjà déclarée. Il relève alors par exemple du préjudice exrapatrimonial

évolutif. Il peut être pris en charge

évolutif. Il peut être pris en charge également dans les souffrances en durée notamment. Soit il est pris en charge de

notamment. Soit il est pris en charge de façon parfaitement autonome indépendamment de toute atteinte corporelle physique, même si celle-ci peut par ailleurs, comme c'est le cas d'un autre présent pour vous, avoir été constaté. Vous l'avez compris, c'est

constaté. Vous l'avez compris, c'est bien évidemment uniquement dans ce second cas que la question du régime du rattachement à un dommage et la nature de celui-ci se pose réellement. Sur ce

point, l'arrêt attaquée retient que le préjudice d'anxiété n'est pas rattachable à un dommage corporel au motif qu'il serait un préjudice moral pouvant exister en l'absence de tout dommage corporel.

Ce faisant, la Cour d'appel n'explique cependant pas de quel type de dommage procède ce préjudice d'anxiété. Or, la

la rédaction même des dispositions de l'article 2226 du code civil qui définissent le régime de prescription du dommage corporel invite à distinguer les notions de dommage corporel et de préjudice qui en résultent, lesquels ne

devraient donc en principe du moins pas se confondre. Comme vous le savez

se confondre. Comme vous le savez traditionnellement, le dommage du côté du fer envoie l'atteinte portée quand le préjudice juridiquement qualifié correspond aux conséquences et déclinaison de cette atteinte pour la victime. Même si en pratique la

victime. Même si en pratique la distinction n'est pas toujours aussi nette ni aussi opérande comme nous allons d'ailleurs le voir. Les deux

termes se confondant par ailleurs, parfois sous la plume des uns ou des autres.

Et l'on apprend classiquement où l'on apprenait en tout cas sur les bandes de l'université à distinguer trois catégories de dommage réparable. le

dommage matériel résultant d'une atteinte au bien ou au patrimoine, le dommage euh moral ou immatériel qui résulte d'une atteinte aux droits de la personnalité et le droit le dommage corporel qui recouvre toutes les

atteintes portées à l'intégrité physique ou psychique d'un individu. D'emblé et à l'évidence, il n'y a guerre d'indice permettant de rattacher en l'espèce le préjudice d'anxiété à un dommage matériel ou moral.

Et en prenant le problème par l'autre bout, il ne peut qu'être constaté que le rattachement par la jurisprudence du préjudice d'anxiété à la catégorie du préjudice moral ne dit rien de la qualification du dommage dont il procède puisque le préjudice moral peut découler

de toutes sortes de dommages y compris d'ailleurs d'une atteinte à un bien.

Or l'identification du fait générateur du préjudice spécifique d'anxiété n'est pas parfaitement déterminante puisqu'il s'agit de la connaissance d'un risque résultant de l'exposition corporelle à un produit nocif. Si l'exposition est bien corporelle, le dommage résulte

plutôt de la connaissance du risque, ce qui contribue à brouiller le rattachement du préjudice et d'anxiété à l'une des catégories classique de dommage tel que je viens de les rappeler. En outre, et pour ajouter à la

rappeler. En outre, et pour ajouter à la confusion, j'ai le sentiment que s'agissant précisément du préjudice d'anxiété, la frontière entre les deux notions de dommage et de préjudice est un peu floue et fluctuante. Certains

arrêts précisent certes que le préjudice d'anxiété vient indemniser les troubles psychologiques engendrées par la connaissance du risque, mais il semble bien que ces troubles psychologiques sont ici une autre façon d'évoquer l'anxiété que le préjudice correspondant

vient réparer. Ainsi à la différence

vient réparer. Ainsi à la différence d'un dommage corporel résultant d'une atteinte physique ou même psychique qui peut d'ailleurs elle-même générer des préjudices de toute nature physique, moraux, économique. Hypothèse dans

moraux, économique. Hypothèse dans laquelle la distinction des catégories traditionnelles de dommage et de préjudice est particulièrement opérante.

Au contraire, donc dans l'hypothèse du préjudice d'anxiété, la crainte du risque ne génère quant à elle, si l'on peut dire, que de l'anxiété. Il en

résulte que le préjudice et le dommage échappant aux catégories habituelles ou classiques, paraissent dans une large mesure se confondre ici. L'anxiété est

en un sens à la fois le dommage réparable et le préjudice indemnisé.

C'est d'ailleurs un peu ce que suggère la motivation de la l'arrêt d'appel qui nous occupe aujourd'hui et je viens de vous rappeler. Enfin, quant à la nature

vous rappeler. Enfin, quant à la nature corporelle ou non du dommage du préjudice dommage d'anxiété, il est en effet permis d'hésiter. Certes, la

notion de trouble psychique renvoie bien à une atteinte corporelle dans sa manifestation et il est admis qu'un dommage psychique puis être de nature corporelle.

Mais il faut bien reconnaître que l'anxiété, qui n'y a ce jour qu'un préjudice moral n'est quant à elle pas une pathologie. Elle ne constitue pas

une pathologie. Elle ne constitue pas non plus un traumatisme psychique, ce qui la distingue des atteintes psychiques généralement admise à titre de dommage corporel autonome. Par

exemple, un syndrome un syndrome dépressif majeur consécutif au décès d'un proche.

Pour autant, dans la présente espèce, le préjug d'anxiété est corporel dans son origine, l'exposition à la substance et dans son expression, le trouble de de nature psychique. surtout

nature psychique. surtout il est corporel en puissance car l'anxiété porte sur la probable survenue d'une atteinte corporelle et pour le coup de nature physique le développement d'un cancer, un risque de stérilité, une

malformation. À la limite de ce point de

malformation. À la limite de ce point de vue, l'on pourrait presque dire qu'il est un préjudice moral résultant par anticipation du dommage corporel grave et probable à venir.

Aussi, indépendamment même du fait que, comme nous l'avons vu, l'on identifie aucun motif pour faire résulter ce préjudice d'anxiété d'un dommage matériel ou moral et indépendamment même de la difficulté à définir le dommage

distinct dont procéderait ce préjudice d'anxiété, sa définition comme ses causes ainsi quoi qu'il en soit à le rattacher à cette catégorie de dommage.

Il s'agirait donc, de mon point de vue, non pas d'affirmer que le préjug d'anxiété est régi par les dispositions de l'article 2226 du code civil, car il procéderait d'un dommage corporel, mais plutôt de nuancer cette approche pour

retenir seulement que la nature particulière de ce préjudice justifie de le rattacher à cette catégorie de dommage et par conséquent au régime qui en découle. Cette approche me paraît

en découle. Cette approche me paraît présenter plusieurs avantages. D'abord,

elle paraît plus conforme à la définition actuelle de la notion de dommage corporel et préserve ainsi cette notion d'une extension non maîtrisée et je dois dire le développement incontrôlé de revendication de préjudices moraux en

présence d'atteinte psychique de degrés très divers et difficilement objectivable.

Ensuite, affirmer sans plus de précaution que le préjudice d'anxiété procéderait d'un dommage corporel, c'est contribuer à faire basculer ce préjudice purement moral du côté du médical et du pathologique avec des effets qu'il

paraît délicat d'anticiper dans le champ du droit social. en particulier si l'anxiété devait être qualifiée d'atteinte psychique invocable au tit des accidents ou maladies professionnelles ou encore si il devait effectivement être établi au terme d'une

expertise.

Une fois tranché, la question du rattachement du préjudice d'anxiété au dommage corporel reste à en voir les conséquences sur son régime de prescription.

Premièrement et mécaniquement, conformément aux dispositions de l'article 2226 du code civil, cela conduirait à adopter un délai de prescription de l'action en réparation du préjugé d'anxiété de 10 ans et ce

nous dit le texte à compté de la consolidation pardon du dommage initial ou aggravé.

Or, la Chambre sociale, vous le savez, n'applique pas aujourd'hui en matière d'amiante un délai de prescription de 10 ans, mais le délai bienénal prévu par le premier alinéa de l'article L1471 du code du travail propre aux actions né

d'un contrat de travail, en écartant d'ailleurs les dispositions du 3è alinéat de ce même article qui prévoit une exception à l'application de ce délai bienal en cas justement de dommage corporel.

Surtout, l'impact ne se limitera pas à la question du délai de prescription comme il a déjà été évoqué. Il pourrait

résulter aussi d'une modification du point de départ de ce délai, remettant également en cause la jurisprudence élaborée sur ce point par la Chambre sociale qui fait courir le délai bien actuel, soit à compté de l'arêté ministérielle ayant inscrit

l'établissement sur la liste permettant la mise en en œuvre du régime légal spécifique de la location de cessation d'activité des travailleurs de la miante la Qata, soit à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du

risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. et l'arrêt est déjà cité de du 8 juillet 2020 tout en repoussant dans tous les cas le point de départ du délai à la date de fin d'exposition du salarié à cette

exposition.

Or, la détermination du point de départ du délai de prescription du présidenté est en effet délicate.

La difficulté tient ici dans le fait que la notion de consolidation qui figure à l'article 2226 du code civil en matière de dommage corporel et qui est d'ailleurs et c'est intéressant transcrite dans la loi alors qu'elle avait été adoptée dans notre jurisprudence au départ donc nous sommes

un peu piégés par notre propre jurisprudence ici se révèle peu adapté à la notion de préjudice spécifique d'anxiété car celui-ci est par nature s'agissant d'un préjudice purement moral

diffus subjectif et surtout variable dans le temps, c'est-à-dire pour le dire simplement hors consolidation.

Cette caractéristique n'est pas tout à fait inédite et peut se rencontrer pour d'autres dommages corporels, notamment en cas de pathologie évolutive pour laquelle la première chambre civile juge que dès lors qu'elle rend impossible, je la cite he la fixation d'une date de

consolidation, le délai de prescription fixé par ce texte ne peut commencer à courir. Nous l'avons redit notamment le

courir. Nous l'avons redit notamment le 5 juillet 2023, mais c'est une jurisprudence qui a qui n'est pas isolée. Pour autant, si l'anxiété peut

isolée. Pour autant, si l'anxiété peut certes varier en intensité dans le temps et se fixer sur des craintes de nature ou de gravité différentes sans atteindre un état stable, elle n'est pas non plus à proprement parler une pathologie

évolutive de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'aggravation médicalement constatable au sens de l'article 2226 du code civil. Il doit donc être relevé ici

code civil. Il doit donc être relevé ici une différence de nature entre les maladies virales ou une maladie dégénérative dont les stades et l'aggravation sont relativement prévisibles et le préjug d'anxiété qui peut certes fluctuer mais répond pour

autant mais ne répond pour autant à aucun schéma pathologique particulier ou prévisible ni univoque.

S'agissant de l'exposition Inuitero du Stil Ben qui nous occupe aujourd'hui. Il

est ainsi intuitivement permis de penser au regard des risques associés que l'anxiété pendra prendra davantage corps lorsque la personne exposée s'il s'agit d'une femme espérera ou attendra un enfant ou bien en en avançant dans la

vie lorsque le risque de développer un cancer augmentera ou encore lorsque des pathologies potentiellement associées à l'exposition seront diagnostiquées même si infiné il n'est pas prouvé qu'elles en découleraient

de même parallèlement au parcours personnel de la victime et l'on peut penser aussi au salariés exposés à la miande qui aura connu un collègue voir un parent qui aura développé un cancer résultant d'une exposition comparable.

Les progrès de la médecine et donc la connaissance que l'on peut avoir des pathologie associé à l'exposition à une substance ou un produit dangereux sont également de nature à faire évoluer cette anxiété et à l'aggraver ou même dans certains cas, il faut bien le dire,

à l'alléger dans l'hypothèse par exemple de la découverte d'un traitement.

À cet égard et à la différence des dommages résultants d'atteinte corporelle se traduisant par une aggravation constante de l'état de santé de la victime, le fait que le préjudice d'anxiété soit par nature, même hors consolidation, alors qu'il n' présente

pas exactement les mêmes spécificités, pourrait conduire à s'interroger sur l'extension de la jurisprudence précitée à ce dernier. En effet, le fait que la notion de consolidation ne soit pas ici pertinente n'exige pas nécessairement

d'écarter non seulement ce point de départ, mais même tout autre point de départ possible du délai de prescription.

D'abord, cette dernière approche qui conduirait en pratique sinon à neutraliser le délai de prescription, du moins à le reporter très significativement, n'apparaît pas parfaitement conforme à la volonté du législateur de 2008 qui poursuivait un

objectif de réduction et d'unification des délais de prescription afin de la rendre plus conforme au principe essentiel de sécurité juridique. Vous

avez d'ailleurs pu remarquer, l'arrêt a déjà été cité, que c'est en grande partie en s'appuyant sur ce dernier principe que la Cour de justice de l'Union a très récemment dans un arrêt du 26 mars dernier intéressant à un autre groupe pharmaceutique écarté la

date de consolidation comme point de départ du délai de prescription en matière de produits défectueux, estimant que même en cas de dommage consistant en une maladie évolutive, cela permettait d'assurer le respect du principe de sécurité juridique tant dans l'intérêt

de la victime que dans celui du producteur.

Par ailleurs, il entre dans l'office du juge de façon plus générale d'appliquer la loi, y compris lorsque comme dans le cas présent s'agissant de la notion de consolidation, les termes qu'elle emploie ne sont pas immédiatement applicables au litige. Il lui revient

dans cette hypothèse d'adapter les dispositions de l'article 2226 du code civil à la particularité du préjudice d'anxiété. Or, sur ce point, il

d'anxiété. Or, sur ce point, il peut-être observer que la notion de consolidation n'est qu'une déclinaison adaptée au dommage corporel et par notre propre jurisprudence du principe selon lequel pour le titulaire d'un droit, la

connaissance pleine et entière de ce dernier, notamment dans son étendue, conditionne l'action et donc le point de départ du délai pour agir. aussi la

notion de consolidation énoncée à l'article 2226 du code civil pourrait être comprise s'agissant du préjudice spécifique d'anxiété comme correspondant non pas à l'information vague et générale d'une menace mais plutôt au

contraire comme la connaissance certaine d'un risque précis ainsi que le fait valoir avec raison le premier moyen soulevé à l'appui du présent pourvoir.

Cette solution pragmatique permettrait une appréciation concrète par les juges du fond de ce point de départ du délai.

Elle présenterait l'avantage ce faisant de ménager un espace permettant le maintien au moins partiel de la jurisprudence de la chambre sociale sur la question du point de départ du délai et de limiter en conséquence les risques associés à une évolution

jurisprudentielle trop générale dans un domaine soumis à des équilibres très délicats.

Appliqué au cas d'espèce. Cela

reviendrait donc infiné à se fonder sur le moyen soulevé d'office en retenant que la cour d'appel ne pouvait assimiler la connaissance du risque et donc le point de départ du délai à la date à laquelle la victime pour la première fois à l'âge de 15 ans avait appris son

exposition Inutéro au distans établir qu'à cette date elle avait une connaissance exacte et précise du risque de développer le dommage correspondant à cette exposition. En conclusion, à mon

cette exposition. En conclusion, à mon sens, s'il ne peut donc être affirmé que le préjug spécifique ou autonome d'anxiété procède strict au sens d'un dommage corporel dès lors celui-ci n'est par définition pas encore survenu, il

peut néanmoins lui être rattaché en considération de son de son origine, de sa manifestation et surtout de de ce qui n'est reconnu qu'en présence d'un risque grave et avéré de dommage corporel futur

lequel se trouve en puissance dès l'exposition de la victime à ce produit.

Ce rattachement justifie l'application à ce préjudice ainsi que suggéré par le moyen soulevé d'office du régime de prescription décennale et dicté par l'article 2226 du code civil propre au dommage corporel. Tout en précisant que

dommage corporel. Tout en précisant que compte tenu de la nature du préjud d'anxiété, la notion de consolidation n'est pas adéquate pour définir le point de départ de ce délai de prescription qui devrait en conséquence courir à

compter de la connaissance certaine d'un risque précis de dommage et non à compter d'une simple information portant sur un risque général. Et je suis donc à la cassation.

Merci monsieur l'avocat général.

Monsieur le premier avocat général, vous nous avez rappelé que c'était aujourd'hui votre dernière audience. Au

nom de la cour, je vous fais part du plaisir que les magistrats du siège ont eu à travailler avec vous et je me félicite de la qualité des échanges que vous avez pu avoir avec la cour,

notamment au sein de la chambre dont vous étiez le premier avocat général et je vous souhaite beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle partie

de votre vie qui commence.

Maître Léciller, maître Rochetau, maître Molinier, est-ce que vous avez souhaité reprendre la parole après l'avis oral de monsieur l'avocat général ? Pas d'observation complémentaire,

? Pas d'observation complémentaire, monsieur maître Rochetau, maître Molig, nous n'avons pas d'observation complémentaire.

La les débats sont donc clos.

La l'arrêt sera rendu le 29 mai 2026 à 13h30 en audience publique et l'audiance est maintenant levée.

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